CA Reims, 21 mars 2023, RG 22/01496
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/01496 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGZW-11
S.A.R.L. MICHAUT
Représentant : Me Stanislas COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau de l'AUBE
APPELANT
E.A.R.L. DES HAUTS FRENES
Représentant : Me Raphaël YERNAUX de la SCP PLOTTON-VANGHEESDAELE-FARINE-YERNAUX, avocat au barreau de l''AUBE
INTIME
ORDONNANCE DE CADUCITE
DU : 21 mars 2023
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de la SARL Michaut reçue le 28 juillet 2022 à l'encontre du jugement rendu le 7 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé le 6 mars 2023 par le greffe sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile.
Vu les observations formulées par la SARL Michaut le 6 mars 2023.
Vu les observations formulées par l'EARL Des Hauts Frênes le 9 mars 2023.
MOTIFS :
La caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 910-2 du même code dispose que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910.
L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.
En l'espèce, il est constant que :
- une ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur a été rendue par le conseiller de la mise en état le 14 septembre 2022,
- suite à cette injonction, les parties se sont présentées au rendez-vous fixé le 14 octobre 2022 mais aucune des parties n'a par la suite souhaité recourir à une mesure de médiation, le conseil de l'appelante adressant un message à la cour l'informant que sa cliente refusait la médiation,
- la SARL Michaut a finalement déposé ses premières conclusions d'appelant le 6 mars 2023.
Par application du texte susvisé, l'ordonnance d'injonction de rencontrer un médiateur en date du 14 septembre 2022 a interrompu le délai pour conclure de la SARL Michaut et ce jusqu'au 14 octobre 2022, date à laquelle les parties ont rencontré le médiateur et ont décidé de ne pas recourir à la médiation.
La mission du médiateur a par conséquent expiré à cette date sans qu'il ait été besoin d'une ordonnance du conseiller de la mise en état pour le formaliser.
C'est par conséquent à partir du 14 octobre 2022 que le délai pour conclure de l'appelante a commencé à courir.
En concluant le 6 mars 2023, la SARL Michaut est hors délai et par application de l'article 908 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.
L'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération liée à l'équité ne justifie qu'il soit fait droit à la demande formée par l'intimée dans le cadre de ses observations.
Les dépens :
La SARL Michaut sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après observations des parties ;
Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 28 juillet 2022 par la SARL Michaut.
Déboutons l'EARL Des Hauts Frênes de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la SARL Michaut aux dépens de l'instance éteinte.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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