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CA Reims, 21 mars 2023, RG 22/02086


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Date
21/03/2023
Numéro
22/02086
Lieu / cour
Cour d'appel de Reims
Chambre
1ere Chambre sect.Civile
Type
Arrêt
Id
641bfbe8b2d1bf04f58d5be8

Texte de la décision

7,916 caractères

ARRET N°

du 21 mars 2023

R.G : N° RG 22/02086 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIK4

[F]

[A]

S.A.R.L. MOUTON NOIR

S.A.R.L. FINANCIERE RESIDENCE PIERRE

S.C.I. FLOO

c/

S.E.L.A.R.L. [Y] & [M]

S.C.P. [U] [J]

Formule exécutoire le :

à :

Me Cédric ESTEVEZ

la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE CIVILE-1° SECTION

ARRET DU 21 MARS 2023

APPELANTS :

d'un jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de TROYES

Monsieur [X] [C] [F]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE

Madame [B] [A] épouse [F]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE

S.A.R.L. MOUTON NOIR

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE

S.A.R.L. FINANCIERE RESIDENCE PIERRE

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE

S.C.I. FLOO

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

PARTIE INTERVENANTE :

MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Madame Béatrice NEVEUX, substitut général

PARTIE INTERVENANTE ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :

S.C.P. [U] [J], société de mandataires judiciaires dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Me [L] [Z], agissant est qualité de liquidateur judiciaire, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 29 novembre 2022, domicilité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre

Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère

Madame Florence MATHIEU, conseillère

GREFFIER :

Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé

DEBATS :

A l'audience publique du 13 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,

ARRET :

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert à l'égard de M. [X] [F] exerçant en son nom personnel une activité d'hôtel restaurant de standing et de découverte de la Champagne à Rosières (Aube) une procédure de redressement judiciaire.

Maître [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a ordonné la poursuite de l'activité jusqu'à la fin de la première période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, soit le 9 mai 2022 et a nommé Maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.

Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 9 novembre 2022 et a nommé un notaire pour estimer et valoriser les actifs de la procédure collective.

Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Mouton Noir (activité de traiteur, de chambres et de tables d'hôtes), la SCI Floo, la SARL [Adresse 9] et Mme [F] née [A].

Une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été présentée sur rapport conforme de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du juge-commissaire.

Par jugement rendu le 29 novembre 2022, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. [F], de la SARL Mouton Noir, de la SCI Floo, de la SARL [Adresse 9] et de Mme [F] née [A] avec poursuite d'activité jusqu'au 5 janvier 2023, a maintenu les organes de la procédure jusqu'à cette date et a désigné la SCP [U] [J] en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration reçue le 9 décembre 2022, M. [F], Mme [F] née [A], la SARL Mouton Noir, la SARL [Adresse 9] et la SCI Floo ont formé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, les appelants ont demandé à la cour de:

Vu les dispositions des articles L 631-1, L 631-16, L 640-1 du code de commerce,

- ordonner la jonction des procédures,

- déclarer recevable et bien fondée la déclaration d'appel interjetée à l'encontre du

jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 29 novembre 2022,

- débouter Monsieur l'administrateur judiciaire de sa demande de conversion en

liquidation judiciaire,

- dire n'y avoir lieu à prononcer une liquidation judiciaire à l'encontre de Madame

et Monsieur [F], des sociétés Mouton Noir, SCI Floo, [Adresse 9], et en tirer toutes conséquences de droit, notamment en termes de formalités et publication, sur INFOGREFFE et au BODACC,

- ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et la prolongation de la période d'observation le temps de régulariser la clôture pour extinction du passif au visa de l'article L 631-16 du code de commerce,

- maintenir les organes de la procédure désignés dans le cadre du redressement

judiciaire,

- juger que le mandataire judiciaire sera en charge des règlements des créanciers

et des frais,

- à titre subsidiaire, juger que les débiteurs devront présenter et régulariser un plan de redressement dans les trois mois de la décision à intervenir à l'effet de procéder à un versement en une échéance rapprochée,

- en tout état de cause, maintenir l'activité des débiteurs,

- débouter le Ministère Public, l'administrateur judiciaire, et le mandataire judiciaire es qualités de liquidateur judiciaire de toutes demandes plus amples ou contraires,

- statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.

Par conclusions notifiées le 13 février 2023, la SELARL [O] et la SCP [H] [G] ès-qualités ont demandé à la cour de :

Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ainsi que les articles L 631-16 et L 640-1 du code de commerce,

- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de

sauf à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 9 décembre 2022,

- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, les appelants se sont désistés de leur instance.

Par avis du 10 mars 2023, le parquet général s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le désistement d'appel :

Vu les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

La cour constate que M. [F], Mme [F] née [A], la SARL Mouton Noir, la SARL [Adresse 9] et la SCI Floo se désistent de leur instance d'appel.

Les dépens :

Par application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte seront supportés par les appelantes.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;

Constate que M. [X] [F], Mme [B] [F] née [A], la SARL Mouton Noir, la SARL [Adresse 9] et la SCI Floo se désistent de leur instance d'appel ;

Constate l'extinction de l'instance ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Dit que les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par M. [X] [F], Mme [B] [F] née [A], la SARL Mouton Noir, la SARL [Adresse 9] et la SCI Floo.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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