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CA Versailles, 22 mars 2023, RG 23/01755


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Date
22/03/2023
Numéro
23/01755
Chambre
20e chambre
Type
Ordonnance
Id
641bfc0fb2d1bf04f58d5ca4

Texte de la décision

4,263 caractères

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 14C

N°

N° RG 23/01755 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXUR

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

M. [P]

Me BORDESSOULE

EPS [4]

PARQUET GENERAL

ORDONNANCE

LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Juliette LANÇON, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante:

ENTRE :

Monsieur [I] [P]

Actuellement hospitalisé à EPS [4]

comparant, assisté à l'audience par Me Pierre BORDESSOULE DE BELLEFEUILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 392, commis d'office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DE L'EPS [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

pris en la personne de madame Corine MOREAU, avocat général, non présente à l'audience

A l'audience publique du 22 Mars 2023 où nous étions Juliette LANÇON assistée de Madame Rosanna VALETTE, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [P], né le 16 octobre 1985 à [Localité 3] fait l'objet depuis le 24 février 2023 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [4] à [Localité 2], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.

Le 28 février 2023, Monsieur le directeur du centre hospitalier [4] a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 19 mars 2023 par Monsieur [I] [P].

Monsieur [I] [P] et l'établissement [4] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 21 mars 2023.

L'audience s'est tenue le 22 mars 2023 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier [4] n'a pas comparu.

La cour a mis dans les débats l'irrecevabilité de l'appel car tardif.

Le conseil de Monsieur [I] [P] a émis toutes protestations et réserves.

Monsieur [I] [P] a eu la parole en dernier et a indiqué que chez lui, ça n'était plus chez lui depuis qu'il était en psychiatrie, que sa femme avait appelé la police, que son téléphone était dans son casier, qu'il avait demandé à une infirmière pour faire appel et qu'elle avait refusé, qu'il avait été constipé pendant trois jours, qu'on lui donnait des médicaments, qu'il s'était uriné dessus, qu'il avait des troubles de la vision, qu'on parlait de sa sexualité dans les couloirs, alors qu'il n'en avait parlé qu'au psychiatre, que le traitement était fort, qu'il n'avait pas accès à son téléphone et à ses mails, qu'il n'était pas d'accord avec « le trouble de comportement » inscrit dans la décision de première instance, que cela faisait des années qu'il demandait son dossier médical, et qu'il prenait son traitement correctement.

MOTIFS

Considérant que l'ordonnance du 2 mars 2023 a été notifiée à l'intéressé le même jour, qu'il a interjeté appel de la décision par déclaration parvenue le 19 mars 2023, que dès lors le dit appel sera déclaré irrecevable comme étant hors délais.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant par décision réputée contradictoire,

Déclarons irrecevable l'appel de Monsieur [I] [P] ;

Laissons les dépens à la charge de l'État.

ET ONT SIGNE LA PRESENTE ORDONNANCE

Rosanna VALETTE Juliette LANÇON

LE GREFFIER LE CONSEILLER

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