CA Aix-en-Provence, 23 mars 2023, RG 20/10573
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 23 MARS 2023
N° 2023/
MS
Rôle N°20/10573
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOVX
[CY] [F]
C/
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADAGIO CÔTE D'AZUR
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9]
Copie exécutoire délivrée
le : 23/03/2023
à :
- Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00148.
APPELANTE
Madame [CY] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC de la SCP MOEYAERT-LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.C.P. BTSG² prise en la personne de Maître [E] [T], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADAGIO CÔTE D'AZUR, sise [Adresse 2]
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substituée par Me Eulalie TIMSIT, avocat au barreau de NICE
Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 9], sise [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [CY] [F] a été engagée par la SARL Adagio en qualité d'assistante de vie à compter du 25 juin 2010 par contrat à durée indéterminée à temps partiel.
Par avenant du 1er novembre 2015, elle a poursuivi l'exécution de son contrat de travail à temps complet, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 563, 80 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012.
La SARL Adagio employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.
Le 15 février 2018, Mme [F], par le biais de son conseil, a adressé un courrier de réclamation à son employeur, lui reprochant divers manquements dans l'exécution de son contrat de travail.
Le 24 février 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SARL Adagio a répondu au courrier du 15 février 2018 et lui a transmis la copie des plannings de travail de janvier et février 2018 sollicités.
Il s'en est suivi plusieurs échanges par courriers et courriels entre Mme [F] et la SARL Adagio sur la période du mois de mars à mai 2018.
En parallèle, du 4 mars au 1er juillet 2018, la salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail (chute).
Par jugement rendu le 3 avril 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Adagio.
Le 2 juillet 2018, au terme de son arrêt de travail, la salariée ne s'est pas présentée à son poste de travail.
La SARL Adagio, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, lui a adressé deux mises en demeure de reprendre son poste, en date du 3 juillet 2018 et du 8 juillet 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 9 juillet 2018, envoyée le 20 juillet et réceptionnée par l'employeur le 23 juillet 2018, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Le 24 juillet 2018, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la SARL Adagio a contesté les griefs invoqués par la salariée dans son courrier de prise d'acte.
Le 27 juillet 2018, Mme [F] se voyait remettre ses documents de fin de contrat.
Le 30 octobre 2018, Mme [F] a saisi la juridiction prud'homale, aux fins d'obtenir que la prise d'acte de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements répétés de son employeur à ses obligations contractuelles, ainsi que diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 1er février 2019, la tribunal de commerce d'Antibes à prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Adagio et désigné la SCP BTSG² prise en la personne de M. [E] [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement rendu le 1er octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse :
- 'dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [CY] [F] du 9 juillet 2018 entraîne bien la cessation du contrat à l'initiative du salarié ;
- dit que les griefs invoqués par la salariée n'étant pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, la prise d'acte produira les effets d'une démission ;
- déboute Mme [CY] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- la condamne au paiement de la somme de 800 euros à la SCP BTSG au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déboute la SCP BTSG de sa demande au titre de l'indemnité pour préavis non effectué ;
- dit que la présent jugement est opposable au CGEA-AGS ;
- condamne Mme [CY] [F] aux dépens'.
Par déclarations d'appel du 2 novembre 2020 et du 9 novembre 2020, Mme [F] a interjeté appel de cette décision dans délais qui ne sont pas critiqués.
Par ordonnance rendue le 4 mars 2021, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG 20/10811 pour être suivie sous le n°20/10573.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, Mme [F], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la SARL Adagio prise en la personne de son liquidateur M. [E] [T] et le CGEA AGS de leurs demandes, de condamner la SARL Adagio prise en la personne de son liquidateur aux dépens et de condamner solidairement les intimées au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, l'appelante demande à la cour de :
- dire que la SARL Adagio prise en la personne de son liquidateur M. [E] [T] a gravement manqué à ses obligations contractuelles et légales ;
- dire que la prise d'acte de la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA AGS ;
- 'condamner' solidairement la SARL Adagio prise en la personne de son liquidateur, M. [E] [T] et le CGEA AGS à lui verser :
- 3 127, 60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 312, 76 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 3 127, 60 euros au titre d' l'indemnité légale de licenciement,
- 570, 20 euros au titre des rappels des salaires des mois de janvier et février 2018,
- 1 066, 64 euros au titre des frais kilométriques depuis août 2015,
- 12 504 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait du licenciement abusif.
- ordonner la remise des documents de fin de contrat et des bulletins de salaire pour les mois de janvier et février rectifiés dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- assortir les condamnations prononcées des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir le tout avec anatocisme en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
L'appelante fait valoir que :
- la prise d'acte de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu des multiples manquements de son employeur dans l'exécution de la relation contractuelle ;
- l'employeur a manqué à son obligation de remise des plannings des mois de janvier et février 2018 dans le respect du délai de prévenance d'une semaine et ne justifie pas de leur communication avant son courrier du 24 février 2018 ;
- au demeurant, il existe une rupture d'égalité avec les autres salariés, l'employeur alléguant avoir adressé lesdits plannings par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, alors qu'ils sont remis pour tous les salariés lors d'un rendez-vous avec le responsable de secteur;
- il a manqué à son obligation de fourniture de travail en programmant pour les mois de janvier et février 2018 un nombre d'heures d'intervention inférieure à sa durée contractuelle de travail;
- il est également défaillant dans son obligation de paiement des salaires sur cette période, en ce qu'elle n'a pas perçu une rémunération à hauteur d'un temps complet ;
- l'employeur fait preuve d'un comportement fautif lorsqu'il allègue qu'il lui avait confié un nouveau client, M. [L], et que les retenues sur ses salaires de janvier 2018 et février 2018 correspondent ses absences injustifiées, alors qu'aucune intervention n'avait été programmée chez ce client ;
- les deux plannings d'intervention qui sont produits par l'employeur pour démontrer la programmation de prestations chez M. [L] ont été falsifiés pour les besoins de la cause ;
- en réalité la SARL Adagio s'est organisée pour qu'elle n'ait pas connaissance des interventions supplémentaires prévues en ne lui transmettant pas ses plannings afin qu'elle ne soit pas en mesure de les réaliser et de percevoir son entier salaire ;
- en sus, au mois de janvier 2018, la SARL Adagio n'a pas rémunéré l'intégralité des heures effectivement réalisées chez M. [X], ni ses frais kilométriques, en lui reprochant à tort d'avoir dépassé sa durée d'intervention chez ce client ;
- l'employeur a également manqué à son obligation de paiement de l'intégralité des frais kilométriques depuis le mois d'août 2015 ;
- en outre, elle a effectué de nombreuses heures supplémentaires au-delà du contingent légal et qui n'ont pas été payées dans leur intégralité sur la période de décembre 2015 à septembre 2016 ;
- elle a subi une inégalité de traitement eu égard à ses congés de 2016 et de 2018 qui n'ont été régularisés que sur son solde de tout compte ;
- enfin, elle fait grief à son employeur d'avoir organisé un planning punitif au mois de mars 2018 en lui imposant des prestations chez de multiples clients pour des durées très courtes, la contraignant à multiplier les allers-retours, dans le seul dessein de l'user ostensiblement et a refusé tout aménagement de planning, lui proposant comme seule alternative de diminuer sa durée de travail par voie d'avenant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2022 , la SCP BTSG², ès qualités liquidateur de la SARL Adagio, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l'indemnité de préavis, de débouter l'appelante de ses demandes et de condamner Mme [F] au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La SCP BTSG² demande à la cour de juger la demande de Mme [F] au titre des frais kilométriques antérieurs au 30 octobre 2018 prescrite.
Statuant à nouveau, l'intimée demande à la cour de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3 033, 40 euros au titre de l'indemnité de préavis.
L'intimée réplique que :
- la prise d'acte doit produire les effets d'une démission dans la mesure où les griefs invoqués par Mme [F] ne sont ni fondés, ni sérieux et sont en tout état de cause anciens et n'ont donc pas empêché la poursuite de son contrat de travail ;
- aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé dans la remise des plannings d'intervention des mois de janvier et février 2018, ces derniers ont été transmis par lettres recommandées avec demande d'avis de réception , que cette dernière a refusé de réceptionner;
- pour les mois de janvier et février 2018, les prestations de la salariée étaient équivalentes à la durée de travail contractuelle puisqu'elle a été affectée auprès d'un autre client, M. [L], pour compléter les heures planifiées chez M. [X] ;
- les plannings d'intervention versés aux débats qui attestent de son temps de travail programmé ne sont pas falsifiés. La différence entre les plannings transmis à la salariée et ceux remis à M. [L] résultent de l'ajout postérieur de prestations supplémentaires pour compenser la diminution des heures de travail chez M. [X] ;
- en tout état de cause, le grief tiré de la production de faux plannings n'est pas recevable, dans la mesure où la salariée n'avait pas connaissance de cet élément au moment de sa prise d'acte;
- le reproche fait à Mme [F] sur le dépassement d'horaires auprès du client M. [X] est justifié en ce qu'elle a dépassé sa durée de travail auprès de ce bénéficiaire, sans solliciter l'accord préalable de sa hiérarchie. Au demeurant ce grief n'est pas de nature à empêcher la poursuite des relations contractuelles ;
- aucun manquement de l'employeur n'est caractérisé dans le paiement des heures supplémentaires, Mme [F] ne verse pas d'éléments précis au soutien de sa demande en produisant uniquement ses bulletins de salaires et ne réclame d'ailleurs aucun rappel de salaire à ce titre ;
- le grief tiré du non-paiement des frais kilométriques depuis 2015 est d'une part infondé, l'employeur n'étant pas tenu de la prise en charge des trajets domicile du salarié/ domicile des bénéficiaires et ne saurait d'autre part justifier une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Mme [F] n'ayant jamais formulé de réclamation à ce sujet à l'époque des faits ;
- au demeurant, la demande de rappel de frais kilométriques à compter du mois d'août 2015 est prescrite pour les sommes antérieures au 30 octobre 2015, eu égard à la prescription triennale;
- le grief relatif à l'absence de paiement de l'intégralité des salaires pour les mois de janvier 2018 et février 2018 devra être écarté, la salariée est en effet remplie de ses droits au titre des heures réellement exécutées, le nombre d'heures impayé correspondant uniquement à ses absences injustifiées ;
- la mention des congés payés acquis pour les années 2016-2017 et 2017-2018 est absente du bulletin de salaire de janvier 2018 mais figure bien sur celui du mois de février 2018. Ce fait, qui ne constitue pas un manquement grave n'a engendré aucun préjudice pour la salariée et n'a pas empêché la poursuite du contrat de travail ;
- le grief relatif au planning du mois de mars qui aurait été organisé de sorte à la punir d'avoir fait intervenir un avocat est fantaisiste et ne repose sur aucun élément objectif ;
- enfin aucun lien de causalité n'est démontré entre son accident de travail et les prétendus manquements de l'employeur ;
- en tout état de cause, le montant des dommages et intérêts réclamés au titre du licenciement abusif n'est pas justifié et devra être réduit à trois mois de salaire ;
- à titre reconventionnel, l'employeur est bien-fondé à solliciter une indemnité compensatrice de préavis dans la mesure où la salariée n'a pas exécuté son préavis et ne s'est plus présentée sur son lieu de travail sans justification à compter du 2 juillet 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 9] (le CGEA), demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter l'appelante de ses demandes.
A titre subsidiaire, le CGEA demande à la cour de :
- constater que Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pendant la période d'observation ;
- et vu l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 20 décembre 2017, de dire que les indemnités de rupture réclamées par la salariée ne seront pas garanties par l'AGS ;
A titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger la salariée pourrait prétendre à une indemnité comprise entre 3 mois et 8 mois de salaire ;
- la débouter de sa demande pour licenciement abusif à hauteur de 12 504 euros et lui allouer une indemnité égale à 3 mois de salaire ;
- donner acte au concluant qu'il s'en rapporte à la justice concernant la demande au titre des rappels de salaire ;
- dire et juger prescrites les réclamation au titre des indemnités kilométriques antérieures au 1er mars 2016 ;
- débouter la salariée de sa demande au titre de sa demande de remboursement d'indemnités kilométriques pour les périodes postérieures ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ;
- dire et juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluant et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
- dire et juger que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et L.3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail ;
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Le CGEA fait valoir que :
- la SARL Adagio démontre l'absence de manquements graves justifiant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- concernant les heures supplémentaires les éléments produits par la salariée ne sont pas suffisamment précis et ce prétendu manquement n'a pas empêché la poursuite des relations contractuelles ;
- s'agissant des autres griefs, il convient de s'en rapporter aux écritures des organes de la procédure collective de la SARL Adagio ;
- à titre subsidiaire, si la cour requalifie la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, les indemnités de rupture ne sont pas garanties par le CGEA dans la mesure où la salariée a pris acte pendant la période d'observation, alors que la garantie s'applique uniquement aux ruptures à l'initiative des organes de la procédure collective ;
- à titre infiniment subsidiaire, le montant sollicité au titre du licenciement abusif est excessif et devra être limité conformément au barème de l'article L.1235-3 du code du travail à une indemnité entre 3 mois et 8 mois de salaires ;
- la demande au titre du remboursement des frais kilométriques depuis le mois d'août 2015 en plus d'être infondée est prescrite pour les créances antérieures au 1er mars 2016 ;
- en tout état de cause, la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans la garantie du CGEA, celui-ci n'a pas qualité pour délivrer les documents sociaux réclamés et le cours des intérêts légaux devra s'arrêter au jour de l'ouverture de la procédure collective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur la demande de rappel de salaire pour les mois de janvier et de février 2018
Il est de principe que l'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Mme [F] réclame le paiement de la somme de 570, 20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier et février 2018.
Elle soutient qu'elle n'a pas été rémunérée à hauteur de 151, 67 heures, alors que l'inexécution de sa durée de travail contractuelle résulte de l'absence de fourniture de travail par son employeur, ce qu'elle entend démontrer selon les moyens qui suivent.
L'employeur réplique que le non-paiement du salaire intégral pour les mois considérés a pour seule origine son défaut d'exécution des nouvelles prestations confiées qui justifie les retenues sur salaire effectuées.
* Sur la remise des plannings des mois de janvier 2018 et de février 2018
La salariée allègue que :
- son employeur ne lui a attribué aucun nouveau client pour combler le manque d'heures de travail à la suite de la baisse de son temps d'intervention chez M. [X].
- quand bien même il lui aurait confié un nouveau client, M. [L], elle n'était pas en mesure d'exécuter les prestations prévues, dans la mesure où l'employeur ne prouve pas lui avoir communiqué ses plannings de travail pour les mois de janvier 2018 et de février 2018 avant qu'il en adresse une copie à son conseil, le 24 février 2018,
- même si comme le prétend l'employeur, il a envoyé les plannings avant cette date, il n'a pas respecté le délai de prévenance d'une semaine habituellement pratiqué dans l'entreprise et ne lui a donc pas laissé le temps nécessaire pour s'organiser afin d'exécuter ces nouvelles prestations.
La SCP BTSG², ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Adagio, réplique qu'elle avait confié un nouveau client à la salariée, M. [L]. Mme [F] en a été informée en temps utile lors de l'envoi de ses plannings d'intervention par lettres recommandées avec demande d'avis de réception.
En l'espèce, il est constant que Mme [F] effectuait habituellement 151,67 heures de travail auprès d'un seul client, M. [X], mais qu'à compter du mois de janvier 2018, une diminution de ses heures de travail est intervenue à la suite de la baisse des prestations demandée par ce client.
Il ressort des bulletins de paie de Mme [F], qu'elle a été rémunérée à hauteur de :
- 96 heures de travail au mois de janvier 2018, avec une retenue sur salaire correspondant à 55,67 heures au motif d'absences injustifiées,
- 126 heures au mois de février 2018, avec une retenue sur salaire équivalente à 25, 67 heures au motif d'absences injustifiées.
Au vu des pièces versées de part et d'autres, l'employeur justifie de la transmission à la salariée des plannings des mois de janvier et février 2018, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception :
- le planning du mois de janvier 2018, a été envoyé le 11 janvier 2018, présenté pour la première fois au domicile de la salariée le 12 janvier 2018, puis retourné à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé' le 2 février 2018 ;
- le planning du mois de février 2018, a été envoyé le 31 janvier 2018, présenté pour la première fois au domicile de la salariée le 3 février 2018, puis retourné à l'expéditeur avec la mention 'pli avisé et non réclamé' le 19 février 2018.
Ainsi, Mme [F] ne peut soutenir qu'elle ne pouvait avoir connaissance des interventions programmées chez M. [L] au motif que ses plannings d'intervention lui ont été transmis pour la première fois le 24 février 2018, lorsque l'employeur en a adressé une copie à son conseil par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle est également mal-fondée à se prévaloir de la défaillance de l'employeur dans la preuve de l'envoi des plannings au motif qu'il n'est pas indiqué sur les courriers d'accompagnement le numéro de l'envoi correspondant à celui de l'avis de réception, alors qu'il ressort du suivi postal qu'elle n'est pas allée retirer les plis recommandés et se trouve ainsi dans l'incapacité d'établir l'absence des documents annoncés.
En revanche, les dates d'envoi des lettres recommandées montrent que l'employeur a transmis les plannings de travail sans respecter le délai de prévenance d'une semaine habituellement pratiqué dans l'entreprise.
Si l'envoi tardif du planning du mois de janvier est justifié par son remaniement en urgence à la suite de la baisse des prestations demandées par M. [X] au cours de la première semaine de janvier 2018, force est de constater que l'employeur n'apporte aucune justification au retard de communication du planning du mois de février 2018.
Pour autant, Mme [F] ne peut soutenir que c'est à cause de cette remise tardive qu'elle a été dans l'incapacité d'exécuter les prestations planifiées chez M. [L], alors qu'elle n'est pas allée récupérer les plis recommandés et n'a donc pas fait la démarche de prendre connaissance de ses plannings à l'époque des faits.
En outre, la salariée procède par uniquement par voie d'affirmation sans verser de justificatifs au soutien de ses allégations lorsqu'elle indique avoir relancé à plusieurs reprises son employeur sur la remise des plannings durant la première semaine des mois de janvier 2018 et de février 2018.
Au vu de ces éléments, l'absence de fourniture de travail à hauteur de la durée contractuellement convenue ne peut être retenue sur le fondement du manquement de l'employeur dans la remise des plannings de travail, ce dernier justifiant de leur transmission à la salariée.
* Sur la conformité des plannings à la prestation de travail programmée
La salariée fait valoir que les plannings des mois de janvier 2018 et de février 2018 ont été falsifiés pour les besoins de la cause et ne peuvent donc prouver que des prestations ont réellement été programmées chez M. [L].
Elle fait observer que les plannings adressés par l'employeur à son conseil par courrier du 24 février 2018 diffèrent de ceux remis à M. [L], en ce qu'elle n'apparaît pas sur ces derniers.
L'employeur s'oppose à toute falsification des plannings des mois de janvier 2018 et de février 2018 et soutient qu'ils sont conformes à la prestation de travail prévue. Il allègue que les différences observées s'expliquent par l'ajout de prestations programmées avec Mme [F] postérieurement à la remise des plannings à M. [L].
Sont versés au dossier de la cour des plannings 'intervenant' et des plannings 'client' pour les mois de janvier 2018 et de février 2018.
La cour relève que les exemplaires destinés au client comportent une date antérieure à ceux destinés à la salariée :
- le planning 'client' du mois de janvier 2018 est daté du 8 janvier 2018 et le planning 'intervenant' est daté du 9 janvier 2018,
- le planning 'client' du mois de février 2018 est daté du 29 janvier 2018 et le planning 'intervenant' est daté du 30 janvier 2018.
La cour observe que ces documents sont différents. Il ressort des exemplaires des plannings 'intervenant' que les interventions de Mme [F] étaient programmées chez deux clients, M. [X] et M. [L]. En revanche, sur le planning 'client' de M. [L], aucune prestation avec Mme [F] n'est mentionnée.
Il apparaît en outre que les documents de M. [L] ont subi des modifications, les noms pré-imprimés de certains intervenants ayant été barrés pour être remplacés manuscritement par celui d'autres salariés, sans pour autant que ces changements ne fassent apparaître les prestations planifiées avec Mme [F].
En sus, sur le planning du mois de janvier 2018, M. [L] a noté 'aucune prestation prévue avec [CY]' suivi de sa signature.
Au vu de ces discordances manifestes, le fait invoqué par la salariée selon lequel les plannings 'client' ne correspondent pas aux plannings 'intervenant'qui lui ont été transmis est suffisamment établi. L'employeur à qui il incombe dès lors de démontrer que les plannings 'intervenant' sont les seuls à être authentiques n'apporte pas la preuve du contraire.
Par conséquent, les plannings des mois de janvier 2018 et de février 2018 seront écartés des débats et ne sauraient servir de preuve à un quelconque manquement de la salariée dans l'exécution des relations contractuelles.
La SCP BTSG² ne verse aucun autre élément de nature à démontrer que la salariée a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenue à sa disposition. A défaut de justifier avoir satisfait à son obligation de fournir un travail à hauteur de la durée de travail convenue, elle doit donc lui verser l'intégralité de son salaire pour les mois de janvier 2018 et de février 2018.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme [F] pour les mois de janvier 2018 et de février 2018, l'employeur ne contestant pas utilement le calcul réalisé.
La décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle déboute Mme [F] de sa demande de rappel de salaire et statuant à nouveau, il lui sera alloué une somme de 570, 20 euros à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier 2018 et de février 2018.
2- Sur la demande de rappel des frais kilométriques depuis août 2015
* Sur la prescription
Selon l'article L.3245-1 du code du travail l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les sommes dues au titre des trois dernières années précédant la rupture du contrat.
Mme [F] réclame le paiement de la somme de 1 066, 64 euros au titre du rappel des frais kilométriques depuis le mois d'août 2015.
La SCP BTSG² ès qualités de liquidateur de la SARL Adagio soutient qu'ayant saisi le conseil de prud'hommes le 30 octobre 2018, Mme [F] n'est pas fondée à solliciter un rappel de salaire pour la période antérieure au 30 octobre 2015.
De son côté, le CGEA fait valoir que les demandes de rappel de frais kilométriques sont prescrites pour les créances antérieures au 1er mars 2016, retenant à tort le 1er mars 2019 comme date de saisine de la juridiction prud'homale au lieu du 30 octobre 2018.
Il convient de retenir comme point de départ de la prescription la date à laquelle la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements qu'elle impute à son employeur, parmi lesquels le non-paiement des frais kilométriques, soit le 20 juillet 2018, date de l'envoi du courrier de prise d'acte de rupture de son contrat de travail.
En saisissant le conseil de prud'hommes par requête enregistrée au greffe le 30 octobre 2018, Mme [F] a agi dans le délai de trois ans prévu par l'article susvisé. Elle n'est donc pas prescrite dans son action et est recevable à solliciter un rappel de salaire au titre des trois années précédant sa prise d'acte de rupture, soit depuis le 20 juillet 2015.
* Sur le bien-fondé de la demande de rappel de frais kilométriques
Selon l'article L.3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
La section 2, durée du travail, de la convention collective nationale des entreprises de services à la personne du 20 septembre 2012 applicable à la relation contractuelle stipule que : 'le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, lieu d'exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif.
Constitue un temps normal de trajet entre le domicile et le lieu d'intervention (compris dans la zone d'intervention) le temps de déplacement professionnel, aller ou retour, d'une durée inférieure ou égale à 45 minutes ou d'une distance inférieure ou égale à 30 kilomètres.
Pour le calcul du temps de trajet ou du nombre de kilomètres, l'entreprise choisira une référence de calcul unique et commune à l'ensemble du personnel, référence qui sera portée à la connaissance du salarié.
Le dépassement du temps normal de trajet fera l'objet d'une compensation financière d'un montant qui ne pourra être inférieur à 10 % du taux horaire du salarié concerné'.
Mme [F] soutient que depuis le mois d'août 2015 son employeur ne lui verse plus de remboursement pour les trajets entre son domicile personnel et celui de ses clients, sans préciser davantage sa demande.
L'employeur réplique qu'il n'a jamais pris en charge les frais au titre du temps de trajet entre son domicile de la salariée et son lieu d'intervention, mais seulement pour les déplacements entre deux clients. Mme [F] ne rapporte pas la preuve du contraire.
Il résulte des éléments versés aux débats, que la salariée affirme que l'employeur est redevable d'une somme globale au titre de ses trajets entre son domicile et celui de ses clients. Or, elle ne précise ni les lieux d'intervention concernés, ni les frais exposés et ne justifie donc pas que ses trajets excédaient le temps normal de trajet en application des textes susmentionnés.
Dès lors, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [F] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
1- Sur le bien-fondé de prise d'acte par la salariée de la rupture du contrat de travail
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.; le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 juillet 2018, par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle sollicite de la cour qu'elle juge la prise d'acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur bien-fondée et invoque plusieurs manquements aux termes de son courrier de prise d'acte de rupture de son contrat de travail :
' Je fais suite aux nombreux échanges que mon avocat et moi-même avons eu avec vous et Monsieur [I].
La situation professionnelle dans laquelle je me trouve actuellement ne peut absolument plus
durer et vous ne respecter pas vos obligations d'employeur.
Vous prétendez que je n'aurai apparement plus envie de poursuivre la relation contractuelle avec votre société et que je souhaiterai manifestement quitter votre société à bon compte.
Ceci est totalement faux, j'ai seulement évoqué la possibilité d'une rupture conventionnelle si, et seulement si, vous restiez dans l'incapacité de respecter vos obligations contractuelles.
Ce qui est, en l'état actuel, manifestement le cas.
Vous ne cessez de répéter que je suis un bon élément et que vous ne souhaitez pas mettre un terme à mon contrat de travail, alors qu'en réalité vous faites tout pour me pousser à démissionner, afin que vous puissiez vous débarrasser de moi à bon compte, notamment en n'ayant aucun frais de licenciement ou autre rupture conventionnelle.
Dans la mesure ou vous ne respectez pas vos obligations d'employeur je vous demande de bien vouloir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à compter de ce jour pour les raisons évoquées ci après.
1) Sur les modalités de communication des plannings
Vous reconnaissez bien volontiers que la remise du planning s'effectue lors d'un rendez vous préalablement fixé par la Responsable de secteur à l'agence. La date et l'heure sont communiquées au moins une semaine à l'avance laissant ainsi le temps à chaque salarié de s'organiser, selon vos propres dires.
Vous reconnaissez même que ce rendez vous, permet à chaque salarié de remettre ses feuilles de présence et de recevoir son planning de travail pour le mois qui suit.
Cet avantage de pouvoir bénéficier du planning une semaine à l'avance n'a pas été respecté concernant ma situation.
En effet le planning du mois de janvier aurait été envoyé par RAR le 11 janvier 2018 selon votre pièce n°3 annexé à votre courrier du 24 février 2018, avec un courrier daté du 9 janvier 2018.
De ce fait vous ne pouvez que constater que je n'ai pu bénéficier du temps pour m'organiser (1 semaine selon vous), comme j'aurai pu le faire si mon planning m'avait été communiqué à l'avance, soit la dernière semaine de décembre pour un planning de janvier.
Ceci est une violation grave de vos obligations d'employeur, d'autant que vous osez me reprocher de ne pas m'être présentée à des prétendues prestations qui n'ont jamais existées.
Par ailleurs, dans votre dernier courrier en date du 24 février dernier, vous reconnaissez que je suis la seule salariée à recevoir mon planning en RAR au motif que je ne me déplacerait que rarement en agence vue la baisse des heures de mon client Monsieur [X].
Or d'une part, vous reconnaissez-la une rupture d'égalité entre les autres salariés et moi-même. Ce qui constitue la encore une violation à vos obligations contractuelles.
Et d'autre part, votre justification est totalement fausse car, il est vrai que concernant l'année 2016/2017, je ne me suis pas toujours déplacée en agence pour la remise des feuilles mais cela était en parfait accord avec Madame [J] (ancienne responsable d'agence).
C'est d'ailleurs Madame [J] qui me demandait de lui transmettre les documents soit par mail, soit par fax, pour que les fiches de paie puissent être effectuer.
Parallèlement à cette transmission, Madame [J] m'adressait mon planning par courriel, que je devais lui confirmer en attendant la signature effective du planning.
Madame [J] me demandait de déposer les originaux en agence dès que possible.
Depuis le départ de Madame [J], ancienne responsable du secteur [Localité 6]/[Localité 7], je me suis toujours déplacée à tous les rendez vous en agence pour me voir remettre mon planning.
D'ailleurs la baisse des heures de Monsieur [X] ne date que de janvier 2018, ce qui est tout récent.
De surcroit, ce revirement de politique interne, en ce qu'il ne s'applique qu'à moi uniquement et non aux autres salariés, qui continuent vraisemblablement à recevoir leur planning selon la procédure que vous évoquez dans votre courrier du 24 février 2018, constitue une rupture d'égalité des salariés dans votre entreprise, et donc une violation manifeste des dispositions légales en vigueur.
La violation de ce principe essentiel en droit du travail n'appelle aucun débat puisque vous reconnaissez expressément la rupture d'égalité de vos salariés dans votre courrier du 24 février 2018.
Ce qui constitue une faute qui ne peut me permettre de continuer la relation contractuelle avec
votre société.
Par ailleurs, après analyse de votre pièce n°3 correspondant à :
- un courrier daté du 9 janvier 2018,
- un prétendu planning de janvier 2018,
- un résultat de recherche faisant état de l'acheminement de votre courrier par la poste
rien ne permet de justifier que votre envoi en RAR correspond effectivement au courrier et au planning que vous avez transmis dans votre dernier courrier.
En effet sur votre courrier vous n'indiquez pas le numéro de l'envoi AR.
Vous êtes donc défaillant dans la preuve de l'envoi.
Mais surtout, il est à noter que sur cette pièce n°3, il est expressément écrit que le 31 janvier 2018 le courrier est « retourné à l'expéditeur pour cause de dépassement de délai d'instance [Localité 10] BP »
Or, la première semaine du mois de février je n'ai cessé de prendre attache avec votre agence pour me voir remettre mon planning.
Le vendredi 9 février 2018, j'ai de nouveau contacté la responsable du secteur [Localité 6] de la société, afin de lui demander de vérifier la conformité de mon salaire par rapport aux heures déclarées, aux frais kilométriques et à mon contrat de travail.
La remplaçante de la responsable du secteur [Localité 6]/[Localité 7] m'a répondu que le salaire versé pour janvier 2018 correspondait aux heures effectuées, qu'un planning m'aurait été envoyé en RAR avec des prestations supplémentaires pour combler mon nombre d'heures, et que j'aurai été absente à toutes les prestations proposées.
Pourquoi m'avoir reproché des absences au 9 février 2018, alors qu'il est démontré par votre pièce n°3, que votre planning est retourné à votre agence le 31 janvier 2018 '
Comment pouvez vous me reprocher des absences alors que je n'avais pas reçu le planning et que vous verser vous même la preuve de la non réception de celui-ci '
Ceci est une nouvelle illustration de vos manquements à mon égard. Votre manière d'agir à mon encontre est inacceptable.
3) Sur la durée de travail effectuée sur le mois de janvier 2018
Sur ce point vous m'avez reproché à tort d'avoir effectué 122h au lieu de 96h pour Monsieur [X].
Pendant plusieurs mois je me suis battu avec mon avocat pour obtenir la régularisation de ma situation en sollicitant la différence entre les heures qui lui m'ont été payé (96h) et les heures que vous me deviez sur la base de son contrat de travail (151,67h), nonobstant les frais kilométriques.
Ce n'est qu'au mois de mars que la régularisation a été effectué après plusieurs courriers de mon avocat.
Or, vous n'êtes pas sans ignorer que les plannings établis sont des plannings prévisionnels qui peuvent être modifiés selon les besoins du client.
Par ailleurs vous connaissez parfaitement la situation de Monsieur [X], en ce qu'il ne s'agit pas du premier dépassement d'heures effectuées pour répondre aux besoins de ce client.
Le 30 janvier 2018, j'ai prévenu [G], responsable du Secteur [Localité 6]/[Localité 7] qu'il y avait un dépassement du planning prévisionnel et que les justificatifs allaient lui êtres adressées les jours suivants.
D'ailleurs Madame [X] elle même, vous a tenu au courant de ce changement par courriel
en date du 4 février 2018, comme suit :
« Bonjour
Je vous envoi la confirmation des planning et kilométrages du mois janvier et février 2018
[CY] vous ramène les originaux demain signé
Ps j ai besoin encore le 15 février du 10h a 16 h car mon fils il a une consultation a lenval
Merci de votre compréhension
[X] »
J'ai également envoyé un courriel le 8 février 2018 pour confirmation.
De surcroit, vous prétendez faussement dans votre courrier en date du 24 février 2018 que j'aurai changé les horaires de mes prestations à ma guise, que je traiterai directement avec la famille du bénéficiaire sans même vous avertir comme suit :
« Ce que Madame [F] a oublié de vous dire encore une fois est qu'elle change les horaires de ses prestations à sa guise. elle traite directement avec la famille du bénéficiaire sans même nous en avertir (P.2) »
Ceci est faux, et je réfute catégoriquement ces allégations.
Depuis mai/juin 2011, date de la première prise en charge de Monsieur [X], la mère de ce dernier me remet les heures d'interventions selon les besoins de son fils, les rendez-vous et les activités de celui-ci. Je transmets directement ces informations à l'agence pour validation.
Depuis 2011, c'est la procédure suivi et approuvée par la responsable d'agence secteur [Localité 6]/[Localité 7].
De ce fait, j'ai toujours agi en conformité avec les exigences de mon supérieure hiérarchique directe et par voie de conséquence avec celle de votre société, et vous ne pouvez absolument pas le nier.
D'ailleurs vous ne croyais pas non plus à vos allégations mensongères à mon encontre, puisque dans un mail en date du 16 mai 2018 Monsieur [I] dit expressément :
« Bien que la demission soit un mode de rupture comme tous les autres modes de ruptures, personnes ne vous pousse à démissionner, bien au contraire et comme vous l'avez déjà évoqué, nous sommes satisfaits de vos prestations et nous avons formulé à plusieurs reprises notre volonté de continuer le contrat de travail, la preuve c'est que nous n'avions aucun mal à vous rajouter des nouveaux clients ( ...)
Pourquoi devrions nous payés les frais '
Alors que nous n'hésitons pas une seule seconde à vous manifester notre satisfaction des progrès effectués par Monsieur [X] et notre volonté de pousuivre le contrai de travail ' »
Vous êtes en totale contradiction, et Monsieur [I] se confond entre les reproches évoqués dans son courrier du 24 février 2018 et son mail du 16 mai 2018.
Par ailleurs, il convient de répondre avec autant de force sur un point des plus importants qui est celui de la situation de Monsieur [L], et qui constitue pour moi l'une des violations les plus graves à vos obligations contractuelles.
Vous vous êtes permis de créer de faux planning que vous m'adressiez pour me faire croire que j'étais prévu chez tel et tel client, alors qu'en réalité vous remettiez aux clients visés des plannings sur lesquels je n'apparaissais pas.
J'ai bien évidement la preuve de ce que j'avance puisque je me suis procurer un planning chez l'un de ces clients Monsieur [L], qui ne correspond absolument à celui que j'ai reçu.
D'ailleurs mon avocat vous a transmis tous les documents relatifs à ces planning dans son
courrier en date du 7 mars 2018.
Ainsi vous prétendez à sujet dans votre courrier du 24 février 2018 que « (...) nous nous sommes retrouvés avec des prestations non effectuées sur les plannings que nous lui avons envoyés en recommandés (P3), laissant ainsi une personne fragile sans prestations puisque nous ne pouvions pas prévoir son remplacement »
Tout d'abord, le 31 janvier 2018 le courrier AR vous a été retourné par les services de la poste, vous étiez donc au courant que je ne pouvais pas savoir que j'étais prévu chez Monsieur [L].
Si comme vous le prétendait, ce jeune « fragile » est resté sans prestations, il vous suffisait de me remettre le planning en urgence, selon la procédure initiale, à savoir, en me fixant un rendez vous afin de me remettre en main propre son planning et mettre un terme à cette situation d'urgence.
Or vous avez préféré faire de moi une exception et gérer cette situation d'urgence en m'adressant le planning en RAR, en vous gardant de me dire que ce planning vous avez été retourné pour par la poste, même plus, en refusant de me le transmettre par courriel ou autre, pour ensuite me reprocher mon absence chez Monsieur [L].
Vous pousser votre mauvaise foi à son paroxysme.
Ce qui est d'autant plus ubuesque, c'est que je n'ai eu de cesse de réclamer mon planning, et que vous n'avez eu de cesse de me rétorquer qu'il avait été envoyé par la poste.
Face à ces allégations mensongères en cascade, je me suis rendue chez Monsieur [L] afin de récupérer les plannings mensuels « CLIENT », que la société a remis à celui-ci, concernant les mois de janvier et février 2018.
Or, a aucun moment mon nom, [F], n'apparait sur l'un des deux plannings remis au
client.
D'ailleurs Monsieur [L] a noté sur le planning de janvier 2018 « Pas de prestation
prévue avec [CY] » suivi de sa signature.
Document que mon avocat n'a pas manqué de vous adresser.
Comme vous le savez, ces plannings sont remis au client une semaine avant le mois courant, à savoir la dernière semaine du mois de décembre pour janvier, et la dernière semaine du mois de janvier pour février.
Ainsi, depuis fin décembre vous savez pertinemment que je n'étais pas prévue chez Monsieur [L], mais vous avez osé me reprocher des absences en tentant de me faire croire que cette personne « fragile » est resté sans prestations, alors que d'autres salariés sont intervenus, mais à aucun moment, il ne figure sur ces plannings remis au client, une quelconque intervention me concernant.
Cette situation est ubuesque !
Pire encore, lorsque l'on compare vote pièce n°3 (qui correspondrait au planning prétendument envoyé à mon adresse en RAR pour janvier 2018 sur lequel apparaissent des interventions prétendument prévues chez Monsieur [L]) avec le planning que vous avez remis à Monsieur [L] pour janvier 2018, des incohérences notoires démontrent vos manoeuvres dolosives.
Tout d'abord, comment pouvez-vous expliquer que fin décembre vous avez informé le client, Monsieur [L] que les intervenants allaient être [P] [M], [W] [Y],
[K] [H], [D] [NI] mais jamais Madame [F] '
Alors que sur votre planning envoyé prétendument le 11 janvier 2018 à mon adresse que je n'ai jamais reçu, vous notez que c'est moi qui devait intervenir '
Violation sans aucune équivoque de vos obligations contractuelles.
Ensuite, les horaires notées sur le plannings que vous m'avez prétendument envoyées ne correspondent pas à la réalité des besoins du client.
En effet sur le pla
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