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CA Aix-en-Provence, 23 mars 2023, RG 23/00364


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Date
23/03/2023
Numéro
23/00364
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
641d4f04c4d18304f5d90950

Texte de la décision

6,497 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 23 MARS 2023

N° 2023/364

Rôle N° RG 23/00364 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLADA

Copie conforme

délivrée le 23 Mars 2023 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Mars 2023 à 17h06.

APPELANT

Monsieur [Z] [P]

né le 14 Décembre 2003 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

non comparant, représenté par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office

INTIME

Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES

Représenté par Monsieur [T] [F]

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DEBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2023 devant Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffier,

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2023 à 16h05,

Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Mme Elodie BAYLE, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 18 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 18 mars 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 11h10 ;

Vu l'ordonnance du 21 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Z] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 22 mars 2023 par Monsieur [Z] [P] ;

Monsieur [Z] [P] n'a pas comparu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :

- je m'en rapporte au mémoire.

- aucun élément ne permet de vérifier que le consulat a été recontacté le 18 mars, il y a un grief, et pas de diligences suffisantes.

- sur l'assignation à résidence, la demande est maintenue.

Je demande l'infirmation.

Le représentant de la préfecture sollicite :

- Il n'y a pas de passeport. La demande consulaire a été fait le 14 mars. En procédure, par email, le consulat a été infirmé de son placement en rétention. Les diligences ont été effectuées.

- Sur l'assignation à résidence, il n'y a pas de garantie de représentation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur les diligences

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.

En l'espèce, il n'est pas contesté que dès le 14 mars 2023, les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies aux fins d'identification de M.[P] et de délivrance d'un laissez-passer.

Contrairement à ce que soutient M.[P], l'autorité préfectorale n'a pas à justifier de relances en direction d'un Etat souverain. Elle n'a pas davantage à aviser les autorités étrangères du placement effectif de l'intéressé en rétention, alors qu'elle a informé celles-ci de la perspective du dit placement et de la date de la mise à exécution de celui-ci.

Elle dans l'attente de la réponse du consulat de Tunisie.

Dans ces conditions, le préfet justifie des diligences utiles au sens des dispositions ci-dessus rappelées.

Sur l'assignation à résidence

L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité

et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M.[P] ne justifie d'aucun hébergement stable. L'adresse communiquée à sa levée d'écrou ne correspondant pas à ses déclarations devant les enquêteurs, à qui il affirmait être hébergé chez une prénommée '[C]' vivant à la [Localité 2], sans être en mesure de livrer ni le nom de l'intéressée, ni son adresse ni même un numéro de téléphone. Il n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité remis au directeur du centre de rétention administrative. Il a par ailleurs fait part de son opposition à quitter le territoire national.

Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.

Du tout, l'ordonnance déférée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 21 Mars 2023.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

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