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CA Basse-Terre, 27 févr. 2023, RG 22/00571


Vérifier : CA Basse-Terre, 27 févr. 2023, RG 22/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/02/2023
Numéro
22/00571
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
641d4f14c4d18304f5d90995

Texte de la décision

4,567 caractères

COUR D'APPEL

DE BASSE-TERRE

MISE EN ETAT

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 27 FEVRIER 2023

RG N° : N° RG 22/00571 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOLA

1ère Chambre

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BASSE TERRE, décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00278

Nous, Claudine FOURCADE, conseiller de la mise en état, assistée de Prescillia ROUSSEAU,

Société NATIONAL GENERAL INSURANCE CORPORATION NV

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Ioana ANDRE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

APPELANT

Monsieur [R] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Frédérique BOUYSSOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIME

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 5 mai 2022, l'instance ayant été engagée par assignation délivrée le 10 juin 2021 par [R] [D] à la société NAGICO INSURANCE COMPANY LTD, la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV et la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA GUADELOUPE,

Vu l'appel interjeté le 2 juin 2022 par la société NATIONAL GENERAL INSURANCE CORPORATION NV,

Vu la constitution d'avocat le 5 juillet 2022 de [R] [D],

Vu les conclusions au fond remises au greffe le 30 août 2022 par la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV,

Vu les conclusions au fond remises au greffe le 6 octobre 2022 par [R] [D],


Dans le cadre de sa saisine du conseiller de la mise en état par conclusions distinctes du 6 octobre 2022, [R] [D] a sollicité, dans ses dernières écritures, de voir ordonner la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance et condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 000 euros, outre les dépens de l'incident.

Le 12 octobre 2022, les conseils des parties ont été appelés à l'audience du conseiller de la mise en état du 16 janvier 2022.

Jusqu'aux débats tenus à l'audienc du 16 janvier 2022, la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV n'a pas pris de conclusions en réponse à cette demande.

A cette date, l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 27 février 2022 pour son prononcé par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Attendu que l'article 524 du code de procédure civile dispose:

"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Que selon l'article 514 du code de procédure civile, dans la version du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'en l'espèce, par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV a été condamné à payer à [R] [D] la somme de 67 003,51 euros en réparation de son préjudice corporel et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile .

Que la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV ne justifie pas avoir réglé, au jour de l'audience, une quelconque somme au titre de ces condamnations ;

Que la société NATIONAL GENERAL INSURANCE NV n'allègue pas que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle ou qu'elle soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;

Attendu que dès lors il y a lieu d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté pour défaut d'exécution à titre provisoire ;

Que la décision de radiation pour défaut d'exécution étant une mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours sauf pour excès de pouvoir, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; que par suite, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,

Ordonnons la radiation du dossier enregistré sous le numéro RG 22/00571,

Le greffier Le conseiller de la mise en état

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