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CA Bordeaux, 23 mars 2023, RG 23/00798


Vérifier : CA Bordeaux, 23 mars 2023, RG 23/00798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
23/00798
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
641d4f21c4d18304f5d90a01

Texte de la décision

4,196 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 23 MARS 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 23/00798 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NDZI

Monsieur [M] [X]

c/

Association CGEA DE [Localité 3]

S.C.P. SILVESTRI BAUJET

Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : arrêt rectificatif en date du 9 février 2023 (RG 23/133) de l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 (RG21/829) sur appel du jugement rendu le 15 janvier 2021 (R.G. n°19/00939) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, sur saisine d'office.

APPELANT :

[M] [X]

né le 01 Septembre 1993 à [Localité 4]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉES :

Association CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

Représentée par Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.P. SILVESTRI BAUJET es qualités de Mandataire liquidateur de l'EURL ECS SERVICES en liquifdation judiciaire, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentée par Me Benjamin BLANC de l'AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 mars 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.'

Vu l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 portant le RG 21/829 ;

Vu l'arrêt rectificatif rendu le 9 février 2023 portant le RG 23/133 ;

Il apparait qu'une erreur s'est glissée dans l'arrêt rectificatif rendu le 9 février 2023. Il est indiqué page 2 que le CGEA est représenté par Me [I] alors qu'il est en réalité représenté par Me HONTAS.

Une demande d'observations a été adressée aux parties le 17 février 2023.

Il convient de rectifier l'arrêt ainsi qu'il suit :

Par ces motifs,

La Cour

Rectifie la page 2 de l'arrêt rendu le 9 février 2023 (RG 23/133) et constate que le CGEA est représenté par Me HONTAS

Dit que le dispositif de l'arrêt rendu le 5 janvier 2023 (21/829) est rectifié ainsi qu'il suit:

Par ces motifs

La cour,

Dit que l'arrêt n° RG 21/00829 rendu le 5 janvier 2023 par la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux est complété et rectifié comme suit :

1) au niveau du 5ème paragraphe du dispositif, il est ajouté la phrase suivante dans la liste des créances de M. [X] :

- 9766,35 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

2) au niveau du 7 ème paragraphe du dispositif, le nom de M. [W] est remplacé par celui de M. [X]

Dit que la présente décision sera mentionnée sur les minutes et les expéditions des décisions rectifiées.

Laisse les dépens à la charge du trésor public.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

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