CA Bordeaux, 23 mars 2023, RG 23/01213
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
ARRÊT DU : 23 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01213 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NE7A
CPAM DE [Localité 2]
c/
Monsieur [N] [G]
Nature de la décision : rectificatif
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 16 février 2023 sur appel d'un jugement rendu le jugement rendu le 01 juillet 2021 (R.G. n°18/02121) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant requête en date du 02 mars 2023 et sur saisine d'office.
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 2] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social
INTIMÉ :
Monsieur [N] [G]
né le 23 Mai 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]
assisté de la SELARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire n'a pas été débattue en audience.
COMPOSITION POUR LE DELIBERE :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère.
ARRÊT :
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
L'article 462 du code de procédure civile dispose que 'les erreurs et omissions purement matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.'
Sur requête en rectification d'erreur matérielle en date du 2 mars 2023 formée par le conseil de Monsieur [N] [G] et sur saisine d'office :
1 - Il apparait que l'arrêt de la chambre sociale section B de la cour d'appel de Bordeaux en date du 2 février 2023 portant le RG 21/04420 comprend dans son dispositif une erreur matérielle portant sur la date du jugement dont il a été interjété appel.
2 - Il appparait également que le délibéré initialement fixé à la date du 2 février 2023 a en réalité été prorogé au 16 février 2023.
Une demande d'observations aux fins de rectification d'erreur matérielle a été adressée aux parties le 13 mars 2023.
Il convient de rectifier l'arrêt ainsi qu'il suit :
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Rectifie la première page de l'arrêt rendu le 2 février 2023 portant le RG 21/4420 ainsi qu'il suit : remplace 'la mention arrêt du 2 février 2023" par la mention 'arrêt du 16 février 2023"
rectifie ainsi qu'il suit le dispositif :
Confirme le jugement rendu le 1er juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] aux dépens de la procédure d'appel.
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt, et qu'elle sera notifiée comme l'arrêt.
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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