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CA Douai, 23 mars 2023, RG 22/02544


Vérifier : CA Douai, 23 mars 2023, RG 22/02544 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
22/02544
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
Arrêt
Id
641d4f66c4d18304f5d90b46

Texte de la décision

5,890 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 23/03/2023

N° de MINUTE : 22/290

N° RG 22/02544 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJN2

Jugement (N° 21/00328) rendu le 09 Mai 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 5]

APPELANTE

SC LFP Opportunité immo représentée par sa société de gestion, la société La Française Real Estate Managers, SAS au capital de 1 220 384 euros immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 399 922 699, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Emmanuelle Payreau, avocat au barreau de Paris avocat plaidant

INTIMÉE

SAS Kitchen Academy

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe Simoneau, avocat au barreau de Lille avocat constitué assisté de Me Anne Epinat, avocat au barreau de Paris avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 16 février 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 février 2023

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement contradictoire du 9 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire a :

- ordonné la mainlevée des saisies conservatoires opérées au nom de la société civile de placement à capital variable LFO Opportunité Immo sur les comptes bancaires de la société par actions simplifiées Kitchen Academy :

* selon procès-verbaux du 18 juin 2021 auprès des sociétés Crédit lyonnais et Banque populaire ;

* selon procès-verbal du 5 janvier 2021 auprès de la société Crédit lyonnais ;

* selon procès-verbal du 12 janvier 2022 auprès de la société BNP Paribas ;

* selon procès-verbal du 17 janvier 2022 auprès de la Société générale ;

- rejeté pour le surplus les demandes principales et reconventionnelles formées par les parties ;

- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles d'instance ;

- condamné la société LFP opportunité immo aux dépens.

Par déclaration adressée par la voie électronique le 24 mai 2022, la société LFP Opportunité Immo a relevé appel de ce jugement en ce qu'il a ordonné la mainlevée des saisies conservatoires, rejeté pour le surplus ses demandes principales et reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions du 13 février 2022, elle demande à la cour, au visa des articles 384, 394 à 399 du code de procédure civile, de :

- enregistrer son désistement d'action et d'instance au titre du différend ayant donné

lieu à la saisine de la cour ;

- enregistrer l'acceptation de ce désistement par la société Kitchen Academy ;

- déclarer parfait le désistement d'instance et d'action dès lors que la société Kitchen Academy aura accepté sans réserve ce désistement ;

- déclarer que chaque partie conservera à sa charge les frais qu'elle aura exposés ;

- prononcer le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions du 9 février 2023, la société Kitchen Academy demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :

- lui donner acte de son acceptation pure et simple du désistement par la société LFP Opportunité Immo de l'instance et de l'action engagée devant la cour en interjetant appel du jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 5] le 9 mai

2022 ;

- déclarer en conséquence parfait ledit désistement ;

- constater l'extinction de l'instance en résultant et le dessaisissement du

tribunal ;

- dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés à l'occasion de l'instance.

MOTIFS

Selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Dans la mesure où la société LFP Opportunité Immo entend se désister de son instance et de son action et où ce désistement est accepté par la société Kitchen Academy, il convient de déclarer ledit désistement parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

Déclare le désistement d'action et d'instance de la société civile LFP Opportunité Immo parfait;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;

Dit que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance.

Le greffier

[K] [S]

Le président

Sylvie COLLIERE

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