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CA Douai, 23 mars 2023, RG 23/01005


Vérifier : CA Douai, 23 mars 2023, RG 23/01005 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
23/01005
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 3
Type
Arrêt
Id
641d4f6ec4d18304f5d90b71

Texte de la décision

3,543 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 3

ARRÊT DU 23/03/2023

N° de MINUTE : 23/296

N° RG 23/01005 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY74

Jugement (N° 21/00360) rendu le 25 Avril 2022 par le Juge de l'exécution de Lille

APPELANTE

Madame [M] [C]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Rémi Giroutx, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Syndicat de copropriétaires de la [Adresse 4] représentée par son syndic en exercice

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté par Me Kathia Beulque, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Collière, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par arrêt portant la date du '09/02/2022', la cour d'appel de Douai a statué sur l'appel formé par Mme [M] [C] à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution de Lille en date du 25 avril 2022 dans l'instance l'opposant au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4].

Constatant qu'une erreur matérielle avait été commise dans la date de l'arrêt, la cour s'est saisie d'office afin de rectifier cette erreur.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 mars 2023.

Par courrier adressé le 1er mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a indiqué ne pas avoir d'observations à faire sur la rectification envisagée.

MOTIFS

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande.

En l'espèce, il est mentionné par erreur en haut de la première page de la décision : 'ARRÊT DU 09/02/2023' alors qu'il est précisé en bas de page que l'arrêt a été prononcé publiquement par mise à disposition au greffe 'le 16 février 2023'.

Il convient donc de rectifier cette erreur.

PAR CES MOTIFS,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu dans l'instance opposant Mme [M] [C] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en ce sens qu'en haut de la première page de l'arrêt, il convient :

- à la place de 'ARRÊT DU 09/02/2023'

de lire :

- 'ARRÊT DU 16/02/2023';

Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et notifiée comme celui-ci ;

Laisse les dépens à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.

Le greffier

Ismérie CAPIEZ

Le président

Sylvie COLLIERE

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