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CA Douai, 23 mars 2023, RG 23/00474


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Date
23/03/2023
Numéro
23/00474
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
641d4f6fc4d18304f5d90b75

Texte de la décision

10,795 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FT

N° de Minute : 483

Ordonnance du jeudi 23 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [D] [Z]

né le 24 Novembre 2003 à GURDASPUR - INDE

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [J] [N] interprète en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 23 mars 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 23 mars 2023 à 14 h 46

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 22 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [D] [Z] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [D] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 mars 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 mars 2023 les policiers en résidence à [Localité 1] (62) contrôlaient sur réquisition du procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer quai du Danube trois personnes qui leur indiquaient être de nationalité syrienne pour deux d'entr'elle et indienne pour la dernière.

A la suite de ce contrôle et de la procédure de retenue, monsieur [D] [Z], de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 19 mars 2023 à 14h10 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Autriche au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Le conseil de monsieur [D] [Z] n'a soulevé aucun moyen de nullité à l'encontre de la procédure.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 mars 2023 à 10h37,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 22/03/2023 à 16h33 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [D] [Z] conteste ce qu'il qualifie d'absence de motivation de la décision du juge des libertés et de la détention et soulève les moyens suivants :

Défaut d'examen de l'état de vulnérabilité lors du placement en rétention administrative en ce qu'il ressortait de la procédure que monsieur [D] [Z] serait victime d'un réseau de traite des êtres humains.

Absence de diligence de l'administration pour organiser l'éloignement et réduire le temps de rétention.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention

En l'absence de recours en annulation du placement en rétention administrative au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention n'a que l'obligation de vérifier l'existence et la pertinence des critères légaux de la prolongation du placement en rétention réclamée par l'autorité préfectorale et posés par l'article L 742-1 du même code, ainsi que de répondre aux moyens expressément soutenus par l'étranger ou son conseil.

En l'espèce le conseil de monsieur [D] [Z] n'a soulevé aucun moyen et monsieur [D] [Z] lui même en indiquant lors de l'instruction d'audience : 'Je ne peux pas retourner en Autriche. Je veux aller au Portugal je vais avoir des papiers la bas. Le passeur m'a mis dans le mauvais train je suis arrivé ici. Je dois travailler pour rembourser mes dettes.' n'a aucunement formulé un moyen de fait ou de droit auquel le premier juge avait à répondre.

Aucun défaut de motivation ne peut donc être reproché à l'ordonnance déférée.

2) Sur le moyen tiré de l'absence d'examen de la vulnérabilité pour traite des êtres humains.

En premier lieu il convient de constater que ce moyen relève d'une contestation de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et n'est en l'espèce recevable, ni devant le juge des libertés et de la détention ni a fortiori devant la cour d'appel, à défaut de recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative déposé par l'étranger dans le cadre de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et soutenu devant le premier juge.

En second lieu et de manière superfétatoire, si la proportionnalité d'un placement en rétention administrative peut effectivement être appréciée par le juge judiciaire dans le cadre de l'article L 741-10 précité, et face à une personne victime d'un réseau de traite des être humains qu'il s'agit avant tout de protéger, cette appréciation ne peut s'effectuer que de manière concrète en fonction des circonstances de l'espèce.

Il ne saurait être admis comme a priori qu'un étranger est victime d'un réseau de traite des êtres humains à la seule vue de sa nationalité comme le souligne la déclaration d'appel. Cette constatation et les conséquences qui en découlent ne peuvent s'appuyer que sur des critères objectifs tels que les circonstances de la découverte de l'étranger et les éléments de l'enquête de police dont disposait l'autorité préfectorale au moment de la prise de son arrêté de placement en rétention administrative.

En l'espèce aucun élément ne permet d'affirmer que monsieur [D] [Z] ait été victime d'un réseau de traite des êtres humains. Il a été interpellé déambulante avec deux autre personnes sur la voie publique de [Localité 1] et le fait qu'il ait indiqué avoir des 'dettes à rembourser' est insuffisant pour le constituer victime d'une traite des êtres humains.

En conséquence le moyen sera considéré à titre principal comme irrecevable en l'espèce et de manière subsidiaire inopérant.

3) Sur le moyen tiré des diligences

Le moyen se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative .

L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse des autorités autrichiennes, sollicitée le 19/03/2023 à 10h18, monsieur [D] [Z] ne disposant d'aucune garantie de représentation.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

[F] [L],

greffière

[T] [G],

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 23 mars 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [N]

Le greffier

N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 484 DU 23 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [D] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [Z] le jeudi 23 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loïc BUSSY le jeudi 23 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 23 mars 2023

N° RG 23/00474 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2FT

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