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CA Montpellier, 23 mars 2023, RG 23/01268


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Date
23/03/2023
Numéro
23/01268
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
641d4f9bc4d18304f5d90c67

Texte de la décision

2,534 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ORDONNANCE d'IRRECEVABILITÉ

D'APPEL

N° RG 23/01268 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PX2M

APPELANT :

M. [D] [W]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Daouda KAMARA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIME :

Me [P] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

PARTIES INTERVENANTES :

ORDRE DES AVOCATS

[Adresse 4]

[Localité 5]

PARQUET GENERAL

[Adresse 1]

[Localité 3]

Le VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

Nous, Jean-Luc PROUZAT, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Audrey VALERO, Greffière

Vu le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Perpignan qui, au visa de l'article L. 643-9 du code de commerce, a prorogé d'une durée supplémentaire de 12 mois les opérations de liquidation, dans le cadre de procédure de liquidation judiciaire de [D] [W], avocat au barreau des Pyrénées-orientales, prononcée par un jugement du tribunal du 11 mars 2021 confirmé par un arrêt de la cour du 1er juillet 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 6 mars 2023 par M. [W] à l'encontre de ce jugement, intimant Mme [T] prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire, l'odre des avocats au barreau des Pyrénées-orientales et le ministère public ;

Vu l'avis d'irrecevabilité adressé le 14 mars 2023 à M. [W] sollicitant ses observations sur l'irrecavbilité de l'appel, relevée d'office ;

Vu la réponse à cet avis de M. [W] évoquant, à l'appui de son appel-nullité du jugement, son absence de convocation à l'audience et le défaut d'impartialité du président du tribunal ;

Vu les articles L. 643-9 et les articles L. 661-1 et suivants du code de commerce ;

Attendu que le jugement prorogeant le terme des opérations de liquidation, prononcé au visa de l'article L. 643-9 du code de commerce ne figure pas au nombre des jugements suscepibles d'être frappés d'appel par le débiteur; qu'au surplus, un tel jugement ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire ne pouvant faire l'objet d'aucun recours fût-ce d'un appel-nullité ; qu'il y a donc lieu de déclarer l'appel formé par M. [W], irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel formé par [D] [W] contre le jugement du tribunal judiciaire de Perpignan en date du 12 janvier 2023, enrôlé devant la cour sous le n° RG 23/01268,

Disons que cette ordonnance pourra être déférée à la cour dans les quinze jours de son prononcé,

Laissons les dépens à la charge de M. [W],

Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

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