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CA Paris, 23 mars 2023, RG 21/02985


Vérifier : CA Paris, 23 mars 2023, RG 21/02985 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
21/02985
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
641d4fb6c4d18304f5d90d1b

Texte de la décision

7,047 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 23 MARS 2023

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02985 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDZQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2020 -Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 11-20-152

APPELANT

Monsieur [R] [V] [K] [O]

[Adresse 4]

BRAZAVILLE/REPUBLIQUE DU CONGO

Représenté par Me Julie TONNARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 402

INTIMEES

Madame [T] [C]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [D] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Assignations devant la Cour d'Appel de Paris, en date du 8 mars 2021, déposée à l'étude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, président

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon contrat du 3 septembre 1998, il aurait été consenti par [G] [B], administrateur des biens de son fils mineur, M. [R] [O], un bail à usage d'habitation à Mme [J] [S] concernant un appartement situé [Adresse 2].

Cette locataire quittait les lieux courant 1999. Depuis, ce bien aurait été occupé par différentes personnes sans que M. [R] [O], majeur depuis 2012 et résidant à l'étranger, connaisse l'identité des occupants.

Assigné en paiement pour des charges de copropriété impayées, M. [R] [O] diligentait un constat d'huissier le 5 juin 2019 qui faisait ressortir l'identité de Mme [T] [C] et de Mme [D] [Y] comme occupantes sans droit ni titre de ce logement.

Par acte d'huissier du 28 octobre 2019, M. [R] [O] a fait assigner Mme [T] [C] et Mme [D] [Y] devant le tribunal de proximité de Villejuif en vue de constater l'occupation sans droit ni titre de Mme [T] [C] et de Mme [D] [Y] et d'ordonner leur expulsion des lieux.

Bien que citées à étude, Mme [T] [C] et Mme [D] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 17 décembre 2020 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a ainsi statué :

DÉBOUTE M. [R] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [O].

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 14 février 2021 par M. [R] [O] ;

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 23 mars 2021 par lesquelles M. [R] [O] demande à la cour de :

Vu l'article 544 du Code Civil ;

Vu l'article 1240 du Code civil ;

Vu l'article 1353 du Code civil ;

Vu les articles 848 et 849, alinéa 1er du Code de procédure civile ;

Vu les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

INFIRMER le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection en date du 17 décembre 2020, en ce qu'il a débouté M. [R] [O] de l'ensemble de ses prétentions, déclarant :

DÉBOUTE M. [R] [O] de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens à la charge de M. [R] [O]

Statuant de nouveau :

DÉCLARER M [R] [O] recevable et bien fondé dans son action ;

JUGER que Mesdames [T] [C] et Madame [D] [Y] sont occupantes sans droit ni titre de l'appartement du bâtiment [Adresse 3]. F (16 ème étage) à [Localité 5] (94) ;

ORDONNER l'expulsion de Mesdames [T] [C] et Madame [D] [Y] et celle de tous les occupants de leur chef dudit bien sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de l'Arrêt à intervenir et avec le concours de la [Localité 6] Publique si besoin est ;

CONDAMNER Mesdames [T] [C] et Madame [D] [Y] à payer à M. [R] [O] une indemnité d'occupation de 1.800 euros par mois à compter rétroactivement du 5 juin 2019 jusqu'à parfaite libération des lieux ;

CONDAMNER Mesdames [T] [C] et Madame [D] [Y] à payer à M. [R] [O] la somme de 3.000 euros au titre de son préjudice moral et matériel ;

JUGER que Mesdames [T] [C] et Madame [D] [Y] ne pourront pas bénéficier des délais prévus aux dispositions des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures d'exécution ;

AUTORISER M. [R] [O] pour l'exécution de la décision à intervenir, à faire transporter tous les meubles et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qui lui plaira, et ce aux frais, risques et périls des défendeurs,

CONDAMNER Mesdames [T] [C] et Madame [D] [Y] à verser à M. [R] [O] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kolingar-Lhermenier

CONDAMNER Mesdames [T] [C] et Madame [D] [Y] à verser à M. [R] [O] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Kolingar-Lhermenier.

Par deux actes du 8 mars 2021, la déclaration d'appel et les conclusions de M. [R] [O] ont été signifiées par procès-verbal de remise à étude à Mme [T] [C] et Mme [D] [Y].

Celles-ci n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 mars 2023.

Par conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture remises au greffe le 13 mars 2023, M. [R] [O] déclare, en page 2, "se désister de son appel".

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d'appel

Vu les conclusions remises au greffe le 13 mars 2023 par lesquelles M. [R] [O] fait part de sa décision de se désister de son appel, dessaisissement qui peut intervenir en tout état de cause et produit effet aussitôt ;

Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile ;

La cour constatera que le désistement d'appel de M. [R] [O] est parfait.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate que le désistement de l'appel de M. [R] [O] est parfait,

Dit que ce désistement emporte acquiescement de M. [R] [O] au jugement réputé contradictoire entrepris du 17 décembre 2020 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif,

Condamne M. [R] [O] aux dépens d'appel.

La Greffière Le Président

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