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CA Paris, 23 mars 2023, RG 22/00178


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Date
23/03/2023
Numéro
22/00178
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
641d4fe3c4d18304f5d90d80

Texte de la décision

4,618 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRET DU 23 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00178 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFMIA

Décision déférée à la Cour : Inscription de faux

APPELANT

Monsieur [R] [P]

Représenté par Me Anna STOFFANELLER, avocat au barreau de MEAUX, toque : 43

INTIME

Monsieur [J] [Y]

Représenté et assisté par Me Soraya AMRANE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

François LEPLAT, président

Anne-Laure MEANO, présidente

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte daté du 19 décembre 2020, remis physiquement au greffe le 21 décembre 2020 par Maître [G] [I], munie d'un pouvoir spécial, M. [R] [P] s'est inscrit en faux incident, au visa des articles 306 et suivants du code de procédure civile, contre l'acte de procès-verbal remis à étude le 2 juin 2020 de la signification de la déclaration d'appel du 2 mars 2020 et des conclusions, à la demande de M. [J] [Y], relatives à l'appel que ce dernier a interjeté du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 février 2020, enregistré sous numéro RG 20/04555.

Le faux visant un acte authentique, le ministère public a rendu, le 5 septembre 2022, un avis d'irrecevabilité de l'inscription de faux, à raison de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 juin 2021.

Par conclusions remises au greffe le 28 décembre 2022, M. [J] [Y] demande à la cour de :

DÉCLARER irrecevable M. [R] [P] en sa demande d'inscription en faux incidente ;

DÉBOUTER M. [R] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;

CONDAMNER M. [R] [P] à verser à M. [J] [Y] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNER M. [R] [P] au paiement à l'égard de M. [J] [Y] de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNER M. [R] [P] aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'inscription de faux

Selon l'article 306 du code de procédure civile : "L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription."

En l'espèce, à défaut de justification de la dénonciation dans le délai prévu par cet article, la cour passera outre l'incident et statuera au vu de la pièce arguée de faux.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Il est équitable d'allouer à M. [J] [Y] une indemnité de procédure de 1.000 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt par défaut,

Constate l'absence de justification par M. [R] [P] de la dénonciation de l'inscription de faux incidente,

Passe outre l'incident d'inscription de faux incidente

Condamne M. [R] [P] à payer à M. [J] [Y] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [P] aux dépens,

Rejette toutes autres demandes.

La Greffière Le Président

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