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CA Rouen, 23 mars 2023, RG 22/03567


Vérifier : CA Rouen, 23 mars 2023, RG 22/03567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
22/03567
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre de la Proximité
Type
Arrêt
Id
641d5008c4d18304f5d90e81

Texte de la décision

4,312 caractères

N° RG 22/03567 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGVX

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE DE LA PROXIMITE

ARRET DE DÉSISTEMENT

DU 23 MARS 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00029

Jugement du Juge de L'Execution de [Localité 5] du 14 Octobre 2022

APPELANTE :

SCI SEINE LOCATIONS

RCS de [Localité 4] n°345 128 425, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et assistée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL EU

Exerçant sous la forme juridique de Caisse de Crédit Mutuel

RCS de [Localité 4] n°438 116 527

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Emmanuelle MENOU de la SCP RSD AVOCATS, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2023 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Madame GOUARIN, Présidente

Madame TILLIEZ, Conseillère

Madame GERMAIN, Conseillère

DEBATS :

Madame DUPONT greffière

A l'audience publique du 09 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Mars 2023

ARRET :

Contradictoire

Prononcé publiquement le 23 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière lors de la mise à disposition.

Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

Par jugement d'orientation du 14 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen a :

- rejeté l'ensemble des contestations et demandes de la SCI Seine locations ;

- retenu la créance de la Caisse de crédit mutuel Eu pour le montant de

56 977,51 euros arrêtée au 18 septembre 2020 outre intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter du 19 septembre 2020 sur la somme de

49 953,38 euros ;

- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement de payer valant saisie immobilière sur la mise à prix de 50 000 euros et fixé les modalités de visite du bien ;

- dit que les dépens seraient compris dans les frais taxables préalables à la vente.

Par déclaration du 2 novembre 2022, la SCI Seine locations a relevé appel de cette décision.

Par ordonnance du 8 novembre 2022, le président de la chambre a autorisé la SCI Seine locations à faire assigner à jour fixe la Caisse de crédit mutuel Eu.

Par dernières conclusions reçues le 10 février 2023, la SCI Seine locations demande à la cour de :

- prononcer le désistement d'instance et d'action ;

- dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure.

La Caisse de crédit mutuel Eu s'est constituée et n'a pas conclu.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

L'article 401 du même code prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, par conclusions du 10 février 2023, l'appelante s'est désistée de l'appel interjeté au vu du protocole d'accord régularisé entre les parties et l'intimée, qui n'a pas conclu, n'a formé aucune demande.

Il convient en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile.

La charge des dépens d'appel sera supportée par l'appelante conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'instance et d'action de la SCI Seine locations ;

Condamne la SCI Seine locations aux dépens d'appel.

La greffière La présidente

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