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CA Versailles, 23 mars 2023, RG 21/00416


Vérifier : CA Versailles, 23 mars 2023, RG 21/00416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
21/00416
Chambre
5e Chambre
Type
Autre
Id
641d5027c4d18304f5d90f42

Texte de la décision

2,591 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES


5e Chambre

RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE

PAR Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,

ASSISTE DE Madame Méganne MOIRE, Greffier

LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ORDONNANCE DU 02 Mars 2023

N° RG 21/00416 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJU2

S.A.R.L. [6]

C/

[4]

Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] rendu le 24 Décembre 2020

N° RG : 16/01280

Copie certifiée conforme

à :

- Me [D] [P] de la SELARL CABINET SFEZ

- La S.A.R.L. [6]

- [4]

Notifiée le :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du deux Mars deux mille vingt trois

dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. [6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2042

APPELANTE

à :

[4]

Département des contentieux amiable et judiciaire -

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par Mme [M] [X] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

La S.A.R.L. [6] a interjeté appel d'un jugement du Pole social du TJ de [Localité 5] rendu le 24 Décembre 2020 dans le litige l'opposant à l'URSSAF [4].

Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,

DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :

- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;

- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.

RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,

Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Juiette DUPONT, greffier, pour Madame Méganne MOIRE, Greffier empêché

P/Le greffier empêché La Présidente

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