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CA Versailles, 23 mars 2023, RG 22/00890


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Date
23/03/2023
Numéro
22/00890
Chambre
5e Chambre
Type
Arrêt
Id
641d5032c4d18304f5d90fa4

Texte de la décision

3,107 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MARS 2023

N° RG 22/00890 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VCLQ

AFFAIRE :

[D] [F]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 18/01263

Copies exécutoires délivrées à :

- [D] [F]

- Maître BARRERE Mylène

Copies certifiées conformes délivrées à :

[D] [F]

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représenté

APPELANT


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Maître BARRERE Mylène, avocat au barreau de Paris

INTIMEE


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

Vu le jugement rendu le 11 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

Vu l'appel formé le 11 Février 2022 par Monsieur [D] [F],

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [D] [F], appelant, n'a ni comparu, ni fait connaître de motifs pour excuser son absence lors de l'audience alors qu'il a été régulièrement informé de la date de celle-ci.

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES intimée, présente à l'audience, a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.

Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.

Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement du 11 Janvier 2022 dans son intégralité.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt CONTRADICTOIRE, conformément à l'article 468 du code de procédure civile,

DECLARE l'appel non soutenu,

CONFIRME le jugement rendu le 11 Janvier 2022 en toutes ses dispositions,

LAISSE à Monsieur [D] [F] la charge des dépens d'appel.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Juliette DUPONT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute

Le Greffier La Présidente

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