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CA Bordeaux, 23 mars 2023, RG 21/01734


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Date
23/03/2023
Numéro
21/01734
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
641e9ecde2f4d604f5a96e71

Texte de la décision

5,358 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 23 MARS 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01734 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAP5

Monsieur [E] [T]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : IRRECEVABLITE DE L'APPEL

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2021 (R.G. n°18/01408) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 22 mars 2021.

APPELANTS :

Monsieur [E] [T]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

comparant

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [T] a été affilié au régime de sécurité sociale des indépendants.

Le 21 février 2018, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [T] de lui payer les cotisations dues au titre des mois de décembre 2017 à février 2018.

Le 7 mai 2018, l'Urssaf Aquitaine a signifié à M. [T] une contrainte portant sur la somme de 4878 euros au titre des cotisations et majorations de retard.

Le 2 février 2019, l'Urssaf Aquitaine a mis en demeure M. [T] de lui payer les cotisations au titre du mois de décembre 2018 et lui a délivré une contrainte le 19 avril 2019 portant sur une somme de 1003 euros.

Le 9 mai 2019, M. [T] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de former opposition à la contrainte du 19 avril 2019

Par jugement du 17 février 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- déclaré l'opposition de M. [T] recevable mais mal fondée,

- l'en a débouté,

- validé la contrainte du 19 avril 2019 pour la somme de 1 003 euros,

- condamné M. [T] au paiement des frais de signification de la contrainte et autre frais de justice nécessaires à l'exécution du jugement ainsi qu'aux majorations de retard complémentaires qui pourraient être dues,

- condamné M. [T] à payer à l'Urssaf Aquitaine une indemnité de procédure de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande d'amende civile,

- condamné M. [T] aux dépens de l'instance,

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 22 mars 2021, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 17 janvier 2023, l'Urssaf Aquitaine demande à la Cour de :

- déclarer M. [T] irrecevable en son appel,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner M. [T] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.

M. [T] n'a pas conclu. Il a comparu à l'audience où il a présenté des observations orales.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort. En application de l'article 39 du code de procédure civile, il est insusceptible d'appel.

M. [T] a formé un appel nullité aux motifs que la décision porte atteinte à ses droits fondamentaux.

Il ne démontre pas, cependant, en quoi le jugement critiqué, qui a déclaré l'opposition à contrainte dénuée de fondement au regard des règles du droit de l'Union Européenne alors que M. [T], régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté à l'audience, caractérise une telle atteinte.

Son appel nullité est donc irrecevable.

L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [T], partie perdante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel irrecevable

Condamne M. [T] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

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