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CA Bordeaux, 23 mars 2023, RG 21/05820


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Date
23/03/2023
Numéro
21/05820
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
641e9ecee2f4d604f5a96e7b

Texte de la décision

5,377 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 23 MARS 2023

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/05820 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MMA2

Monsieur [O] [C]

c/

URSSAF [Localité 2] POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

Nature de la décision : IRRECEVABILITE DE L'APPEL

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 juillet 2021 (R.G. n°20/00528) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 21 octobre 2021.

APPELANT :

Monsieur [O] [C]

de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

comparant

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 2] POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS

prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]

représentée par Me Julie VINCIGUERRA substituant Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 janvier 2023, en audience publique, devant Monsieur Eric VEYSSIERE, Président magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Cybèle Ordoqui, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

M. [C] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants.

Les 6 janvier 2016 et 10 octobre 2019, l'Urssaf [Localité 2] (ou RSI) a notifié à M. [C] deux mises en demeure de régler les cotisations dues au titre du mois de décembre 2015 et du 3ème trimestre 2018.

Le 21 janvier 2020, l'Urssaf [Localité 2] a signifié à M. [C] deux contraintes portant sur les sommes suivantes :

- 2 340 euros au titre des cotisations de décembre 2015,

- 367 euros au titre des cotisations du 3ème trimestre 2017.

Le 20 février 2020, M. [C] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de former opposition aux contraintes émises par l'Urssaf [Localité 2].

Par jugement du 12 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- prononcé la jonction des recours,

- déclaré les oppositions de M. [C] irrecevables comme étant forcloses,

- dit que les contraintes du 20 janvier 2020 produiront les effets d'un jugement exécutoire,

- condamné M. [C] à payer à l'Urssaf [Localité 2] une indemnité de procédure de 250 euros pour chacun des deux recours sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- l'a condamné aux frais de signification des contraintes aux dépens de l'instance.

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 21 octobre 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions enregistrées le 5 décembre 2022, l'Urssaf [Localité 2] demande à la Cour de :

- déclarer M. [C] irrecevable en son appel,

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement déféré,

- déclarer M. [C] forclos en ses oppositions à contrainte,

- valider les contraintes du 20 janvier 2020 et condamner M. [C] à lui verser les sommes de 2 340 euros et 367 euros,

- condamner M. [C] à lui payer la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre tous les dépens.

M. [C] n'a pas conclu. Il a comparu à l'audience où il a présenté des observations orales.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.

Motifs de la décision

Le jugement entrepris a été rendu en dernier ressort. En application de l'article 39 du code de procédure civile, il est insusceptible d'appel.

M. [C] a formé un appel nullité aux motifs que la décision porte atteinte à ses droits fondamentaux.

Il ne démontre pas, cependant, en quoi le jugement critiqué, qui a déclaré forclose son opposition à contrainte, car présentée hors délai, caractérise une telle atteinte.

Son appel nullité est donc irrecevable.

L'équité commande d'allouer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [C], partie perdante, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Déclare l'appel irrecevable

Condamne M. [C] à payer à l'Urssaf la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [C] aux dépens.

Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à

laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

E. Gombaud E. Veyssière

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