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CA Colmar, 22 mars 2023, RG 22/03577


Vérifier : CA Colmar, 22 mars 2023, RG 22/03577 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/03/2023
Numéro
22/03577
Chambre
Chambre 3 A
Type
Autre
Id
641e9edbe2f4d604f5a96ed2

Texte de la décision

2,223 caractères

Copie à :

- Me Laurence FRICK

- Me Marion POLIDORI

le

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 3 A

N° RG 22/03577 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5SB

Minute n° : 23/185

ORDONNANCE du 22 Mars 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

COMMUNE DE [Localité 3]

Prise en la personne de son Maire en exercice

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour

INTIMÉE :

Madame [J] [Y] ÉPOUSE [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Marion POLIDORI, avocat à la cour

Nous, Annie MARTINO, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 Mars 2022, statuons comme suit :

Vu l'appel interjeté par la commune de Morschwiller le Bas à l'encontre d'une décision du juge de l'exécution de Mulhouse en date du 6 septembre 2022 RG 22/306 ;

Vu la requête en communication de pièces de Madame [J] [C] née [Y] du 16 février 2023 ;

Vu les conclusions en réplique de la commune de Morschwiller le Bas en date du 13 mars 2023 ;

SUR CE

Il convient de constater que la commune de Morschwiller le Bas a, le 13 mars 2023, communiqué à l'intimée les pièces dont elle sollicitait la communication, soit les 32 pièces que la commune avait produites devant le juge de l'exécution de Mulhouse.

La demande n'a donc plus d'objet.

Certes, Madame [C] pouvait communiquer elle-même les pièces produites en première instance par la commune, dont elle a nécessairement eu connaissance.

Pour autant, la commune aurait pu utilement déférer à sa demande du 7 décembre 2022, restée sans réponse.

Il suit de là qu'il sera dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et frais irrépétibles relatifs à l'incident.

PAR CES MOTIFS

DONNONS acte à la commune de Morschwiller le Bas de ce qu'elle a communiqué à l'intimée les pièces dont elle demandait communication,

DISONS que la demande est désormais sans objet,

DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses frais, frais irrépétibles et dépens d'incident.

La greffière, La présidente,

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