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CA Douai, 24 mars 2023, RG 23/00482


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Date
24/03/2023
Numéro
23/00482
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
641e9eece2f4d604f5a96efc

Texte de la décision

5,993 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HT

N° de Minute : 494

Ordonnance du vendredi 24 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [D]

né le 22 Juin 1986 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [M] [U] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 mars 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [D] ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [M] [D], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 20/03/2023 à 16h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée le 28 février 2023 par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de l'intéressé a sollicité le rejet de la prolongation du placement en rétention administrative sans toutefois invoquer de moyen juridique.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 mars 2023 -14h36) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 23/03/2023 à 10h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen nouveau en appel suivant:

' Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [J] [B]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention estimée nécessaire en l'attente d'une disponibilité sur un vol de retour (l'appelant disposant de son passeport) le routing ayant été réservé dés le 21/03/2023 à 10h17.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 494 DU 24 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 mars 2023 :

- M. [M] [D]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [D]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [D] le vendredi 24 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loïc BUSSY le vendredi 24 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 24 mars 2023

N° RG 23/00482 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HT

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