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CA Douai, 24 mars 2023, RG 23/00485


Vérifier : CA Douai, 24 mars 2023, RG 23/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2023
Numéro
23/00485
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
641e9eece2f4d604f5a96f02

Texte de la décision

9,536 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HX

N° de Minute : 497

Ordonnance du vendredi 24 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [M] [R]

né le 07 Juillet 1992 à [Localité 3] - SURINAME

de nationalité Surinamaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 mars 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 24 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [M] [R] ;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu le procès-vervbal indiquant que M. [R] ne souhaite pas se présenter à la cour ;

Vu la plaidoirie de Maître BUSSY ;

EXPOSÉ DU LITIGE

A sa sortie du centre pénitentiaire d'[Localité 1] (59) le 21 janvier 2023 M. [M] [R], de nationalité surinamienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 21 janvier 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire, délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 02 janvier 2023 faisant suite à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par monsieur le Préfet de la Guyane le 01er mars 2021.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 puis de 30 jours par décisions judiciaires du juge des libertés et de la détention de Lille des 22/01/2023 (confirmée en appel le 24/01/2023) et 20/02/2023.

Devant le juge des libertés et de la détention le conseil de M. [M] [R], Me Dorothée ASSAGA, avocate au Barreau de Lille a réclamé la main-levée du placement en rétention administrative et soulevé le moyen selon lequel il n'existait aucune certitude que le laissez-passer consulaire sollicité serait délivré 'dans le bref délai' prévu par la Loi.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 22 mars 2023 (15h01) ordonnant une troisième prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 23 mars 2023 (12h07) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au soutien de son appel M. [M] [R] expose les moyens suivants :

Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

Prolongation du placement en rétention administrative irrégulière au regard des conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de certitude de délivrance du laissez-passer consulaire dans le 'bref délai' légal et à défaut de démonstration d'acte d'obstruction.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [D] [L]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

2) L'article L 742-5 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

Il importe de rappeler que le caractère exceptionnel posé par la Loi pour les troisième et quatrième prolongations du placement en rétention administrative impose de ne pas étendre les conditions limitativement fixées par l'article L 742-5 ci dessus rappelé.

Peu importe qu'il ne puisse être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, dés lors qu'il n'est pas démontré un acte d'obstruction ou une demande de protection ou d'asile dilatoire du fait de l'étranger retenu.

De même la nécessité de justifier que le laissez-passer consulaire demandé interviendra dans le 'bref délai' imposé par le 3° du dit article, ne permet pas au juge de conjecturer de cet événement sans s'assurer de l'existence d'un élément objectif laissant raisonnablement penser, qu'au cas d'espèce spécifique sur lequel il statue, le laissez-passer consulaire demandé arrivera dans un laps de temps très proche du début de la période de prolongation sollicitée.

En l'espèce aucune de ces conditions ne sont respectées, le laissez-passer consulaire demandé depuis le 11 janvier 2023 aux autorité surinamaises n'est toujours pas annoncé malgré le fait que M. [M] [R] ait été reconnu comme ressortissant surinamais le 08/03/2023, et aucun document en provenance des autorités surinamaises ne permet d'affirmer aujourd'hui qu'il interviendra dans les jours qui suivent le début de la période de prolongation réclamée.

En conséquence la décision déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [M] [R]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 493 DU 24 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 24 mars 2023 :

- M. [M] [R]

- l'interprète

- l'avocat de M. [M] [R]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [M] [R] le vendredi 24 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Loïc BUSSY le vendredi 24 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 24 mars 2023

N° RG 23/00485 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HX

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