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CA Douai, 24 mars 2023, RG 23/00487


Vérifier : CA Douai, 24 mars 2023, RG 23/00487 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2023
Numéro
23/00487
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
641e9eede2f4d604f5a96f06

Texte de la décision

8,739 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00487 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HZ

N° de Minute : 487

Ordonnance du vendredi 24 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [S]

né le 01 Janvier 1994 à [Localité 6] - INDE

de nationalité Indienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Loïc BUSSY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [T] [B] interprète en langue pendjabi, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent représenté par Maître CANEDO, cabinet Mathieu, barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 24 mars 2023 à 13 h 15

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le vendredi 24 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [R] [S] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [R] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 mars 2023 ;

Vu les observations de M. le préfet du Pas de Calais ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 mars 2023 à 11h30 le navire de la Marine Nationale Le Flandre débarquait [Adresse 8] à [Localité 1] 49 personnes de nationalités iranienne, turque, soudanaise, indienne, géorgienne et vietnamienne, secourues en mer au large de [Localité 4] alors que leur embarcation de type 'small boat' était en perdition vers 05h30.

Dans ce cadre monsieur [R] [S], de nationalité indienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 21/03/2023 à 12h40 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Autriche au titre d'une réadmission sollicitée dans le cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 23/03/2023 (11h18) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel recevable du 23 mars 2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [R] [S] soulève les moyens suivants :

Violation de l'article 8 de la CESDH en ce qu'il indique : ' être très inquiet car sa fille et sa femme sont dans un camp à [Localité 3]'. Il précise que sa fille est malade, qu'elle a 7 mois et s'appelle [Z] [N]. Monsieur [R] [S] indique que sa femme, s'appelle [M] [N] et elle a 30 ans et qu'elles sont arrivées en France depuis 1 mois.

Il indique enfin que sa femme a perdu son téléphone et qu'il ne peux pas la contacter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-1) Les moyens soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que monsieur [R] [S] n'a déposé aucun recours à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative.

1-2) En tout état de cause, monsieur [R] [S] ne justifie par aucun document de la réalité de son couple et de l'enfant et encore moins de la situation isolée de cette famille par l'effet du placement en rétention administrative.

Au contraire des allégations contenues dans sa déclaration d'appel monsieur [R] [S] a indiqué lors de son audition en retenue :

' Etre célibataire sans enfant à charge

' Etre en France depuis un mois et rester sur [Localité 7] après avoir quitté l'Inde depuis sept mois

' Etre arrivé en Europe par la Serbie et en France par avion et avoir pour destination la Grande Bretagne

Monsieur [R] [S] a également précisé son embarquement vers la Grande Bretagne sans faire état de sa femme ou de sa fille puisqu'il dit qu'il a embarqué dans le 'small boat' à [Localité 3] en compagnie d'un ami et avoir payé 3000 € pour prendre place dans cette embarcation

A défaut d'élément contraire il n'est absolument pas justifié d'une famille laissée seule dans la 'jungle' de [Localité 1] alors que l'ensemble des déclarations de monsieur [R] [S] laissent entendre que ce dernier se rendait seul en Grande Bretagne.

Le moyen est donc non seulement irrecevable mais également et en tout état de cause infondé.

2) Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention rendue nécessaire par le risque de fuite en l'attente de la réponse des autorités autrichiennes sur la demande de réadmission présentée le 21/03/2023 à 11h52.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [R] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

A l'attention du centre de rétention, le vendredi 24 mars 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [T] [B]

Le greffier

N° RG 23/00487 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 487 DU 24 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [R] [S]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [R] [S] le vendredi 24 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Loïc BUSSY le vendredi 24 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le vendredi 24 mars 2023

N° RG 23/00487 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2HZ

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