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CA Paris, 24 mars 2023, RG 23/01130


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Date
24/03/2023
Numéro
23/01130
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
641e9f24e2f4d604f5a97019

Texte de la décision

4,382 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 24 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01130 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJZ6

Décision déférée : ordonnance rendue le 22 mars 2023, à 11h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [I] [B]

né le 01 octobre 3199 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 23 mars 2023 à 13h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE

Informé le 23 mars 2023 à 13h30, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 22 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le N° RG 23/151 et celle introduite par M. [I] [B] enregistrée sous le N° RG 23/150 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [I] [B], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet des Hauts-de-Seine recevable, la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [B] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [B] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 mars 2023 à 14h00, jusqu'au 18 avril 2023 à 14h00 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 22 mars 2023, à 16h29, par M. [I] [B] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

En l'espèce, les arguments de la déclaration d'appel sont stéréotypés et se fondent sur des motifs qui ne sont pas ceux qui s'appliquent à la situation du présent dossier, notamment au regard des diligences et du défaut de remise préalable du passeport de l'intéressé (laquelle fait obstacle en toute hypothèse à une assignation à résidence), l'appel ne peut donc être considéré comme recevable à ce stade.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 24 mars 2023 à 10h00

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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