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CA Paris, 24 mars 2023, RG 20/01718


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Date
24/03/2023
Numéro
20/01718
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
641e9f39e2f4d604f5a97077

Texte de la décision

4,289 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 24 Mars 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01718 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQTK

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01519

APPELANTE

Société [5] venant aux droits de la Société [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Franck JANIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marie HANACHOWICZ, avocat au barreau de LYON

INTIMEE

URSSAF PARIS - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Mme [P] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Madame Natacha PINOY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SASU [5], venant aux droits de la société [4] (la société) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France

( l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par jugement en date du 17 décembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil a déclaré valable, en la forme, la mise en demeure délivrée le 19 juillet 2013, dit que pour le calcul de la réduction générale des cotisations ( dite Fillon): la rémunération des temps de pause, habillage et déshabillage doit être neutralisée pour déterminer la rémunération à prendre en compte, au dénominateur de la formule de calcul, le solde constituant la rémunération pour un temps plein pour 151,67 heures mensuelles, le montant du SMIC utilisé au numérateur ne peut être pondéré, a sursis à statuer sur le montant de la régularisation, suite au calcul de la réduction pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 et sur la validation d'une quelconque rectification, ou compensation ou toute demande de condamnation en paiement.

Par jugement en date du 19 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil a :

- constaté la non comparution du demandeur, la SASU [5] ;

- rejeté la demande présentée par la SASU [5] ;

- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires et dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.

La SASU [5], venant aux droits de la société [4] a le 20 février 2020 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 6 février 2020.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement, déposées et précisées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré ;

- condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1 473,08 euros.

Par les observations orales de son représentant à l'audience, l'URSSAF a émis son accord sur les demandes de la société.

SUR CE :

Au regard de l'accord des parties à l'audience sur les demandes de l'appelante, il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner l'URSSAF à payer à la SASU [5] la somme de 1 473,08 euros.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR ,

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 19 décembre 2019;

Statuant à nouveau,

CONDAMNE l'URSSAF d'Ile-de-France à payer à la SASU [5] la somme de 1 473,08 euros ;

CONDAMNE l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens.

La greffière La présidente

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