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CA Pau, 23 mars 2023, RG 21/00249


Vérifier : CA Pau, 23 mars 2023, RG 21/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2023
Numéro
21/00249
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
641e9f3fe2f4d604f5a970b5

Texte de la décision

8,277 caractères

PS/SB

Numéro 23/1093

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 23/03/2023

Dossier : N° RG 21/00249 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HYAQ

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[I] [G]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Novembre 2022, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame NICOLAS, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [I] [G]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, non représenté

INTIMEE :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 27 NOVEMBRE 2020

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 18/00367

FAITS ET PROCEDURE

La caisse RSI Aquitaine puis l'Urssaf Aquitaine venant en ses droits ont mis en demeure M. [I] [G] de lui payer les sommes ci-après':

- par courrier recommandé du 8 août 2016 réceptionné le 18 août 2016, la somme de 2.689 € au titre des cotisations de juin et juillet 2016, outre 149 € de majorations de retard,

- par courrier recommandé du 6 septembre 2016 réceptionné le 14 septembre 2016, la somme de 1.426 € au titre des cotisations d'août 2016, outre 77 € de majorations de retard,

- par courrier recommandé du 6 octobre 2016 réceptionné le 20 octobre 2016, la somme de 1.426 € au titre des cotisations de septembre 2016, outre 77 € de majorations de retard,

- par courrier recommandé du 7 novembre 2016 réceptionné le 16 novembre 2016, la somme de 1.427 € au titre des cotisations d'octobre 2016, outre 77 € de majorations de retard,

- par courrier recommandé du 6 décembre 2016 réceptionné le 16 décembre 2016, la somme de 1.427 € au titre des cotisations de novembre 2016, outre 77 € de majorations de retard,

- par courrier recommandé du 20 juin 2017 réceptionné le 28 juin 2017, la somme de 5.275 € au titre des cotisations de décembre 2016, février et mars 2017, outre 284 € de majorations de retard,

- par courrier recommandé du 20 juin 2017 réceptionné le 28 juin 2017, la somme de 3.840 € au titre des cotisations d'avril, mai et juin 2017, outre 207 € de majorations de retard,

- par courrier recommandé du 7 décembre 2017 réceptionné le 11 décembre 2017, la somme de 2.577 € au titre des cotisations d'août 2016, outre 139 € de majorations de retard.

Le 28 juin 2018, l'Urssaf Aquitaine a émis contre M. [G] une contrainte aux fins de recouvrement d'une somme de 21.174 € dont 20.087 € de cotisations et 1.087 € de majorations de retard restant dues sur les mises en demeure ci-dessus. Cette contrainte a été signifiée à M. [G] par acte d'huissier du 3 juillet 2018.

Le 17 juillet 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Landes, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a':

- validé la contrainte délivrée le 28 juin 2018 pour un montant ramené à la somme de 4.493 € en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes': juin à décembre 2016, février à juin 2017, octobre et novembre 2017,

- condamné en conséquence M.'[G] à verser à l'Urssaf Aquitaine la somme de 4.493 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes': juin à décembre 2016, février à juin 2017, octobre et novembre 2017,

- condamné M.' [G] au coût de la signification de la contrainte du 3 juillet 2018 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- condamné M. [G] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. M. [G] en a été destinataire le 1er décembre 2020 et en a interjeté appel par courrier recommandé expédié au greffe le 2 janvier 2021.

Selon avis de convocation en date du 14 juin 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 novembre 2022. Ce courrier a été reçu le 17 juin 2022 par M. [G] qui n'a pas comparu ni fait à la cour connaître aucun motif légitime d'absence.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions transmises par RPVA le 26 octobre 2022 et communiquées à M. [G] par courrier recommandé avec demande d'avis de réception expédié ce même jour, auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de':

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- débouter le cotisant de toutes ses demandes,

- valider la contrainte délivrée le 28 juin 2018 pour un montant ramené à la somme de 4.493 € en principal et majorations de retard au titre des périodes suivantes': juin à décembre 2016, février à juin 2017, octobre et novembre 2017,

- condamner en conséquence M.'[G] à lui verser la somme de 4.493 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre des périodes suivantes': juin à décembre 2016, février à juin 2017, octobre et novembre 2017,

- condamner M.' [G] au coût de la signification de la contrainte du 3 juillet 2018 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- condamner M. [G] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur audience, elle a demandé qu'il soit constaté que l'appelant ne soutenait pas son appel et qu'il en soit tiré toutes conséquences.

SUR QUOI LA COUR

En matière d'opposition à contrainte, c'est l'émetteur de la contrainte qui a la qualité de demandeur. Il en résulte que celui qui la conteste, à savoir l'auteur du recours, a la qualité de défendeur.

En conséquence, et en application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue de façon réputée contradictoire, dès lors qu'elle est rendue en dernier ressort, et que le défendeur qui n'a pas comparu, a reçu la convocation à sa personne.

L'appelant ne conclut pas, si bien qu'il ne saisit la cour d'aucun moyen d'appel.

L'intimée, par ses conclusions, demande qu'il soit constaté que l'appelante ne vient pas soutenir son appel, et qu'il en soit tiré toutes conséquences, par confirmation du jugement déféré.

Aucun élément du dossier ne vient contredire le premier juge, en ce qu'il a retenu comme fondée la contrainte contestée. Le jugement sera confirmé.

L'appelant, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel et à payer à l'Urssaf Aquitaine une somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, sous le numéro RG 18/00367,

Condamne M. [I] [G] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 100'€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [I] [G] aux dépens exposés en appel.

Arrêt signé par Madame SORONDO, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, P/LA PRÉSIDENTE,

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