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CA Rennes, 24 mars 2023, RG 21/06574


Vérifier : CA Rennes, 24 mars 2023, RG 21/06574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2023
Numéro
21/06574
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
641e9f47e2f4d604f5a970e7

Texte de la décision

4,334 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 53

N° RG 21/06574 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEGS

DÉBITEUR :

[N] [X]

Mme [N] [X]

C/

[13]

[15]

[19]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 22]

[23]

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [N] [X]

[13]

[15]

[19]

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 22]

[23]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme [Y] [O], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Janvier 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

[13]

Chez [Localité 21] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 9]

non comparante 27/05/2022

[15]

Chez [24]

[Adresse 17]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022

[19]

Chez [14]

SERVICES SURENDETTEMENT

[Adresse 18]

[Localité 7]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE HAUTS-DE-SEINE

[Adresse 4]

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 30/05/2022

[Adresse 22]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/06/2022

[23]

Chez [20]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 27/05/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 12 novembre 2020, Mme [N] [X] a saisi la [16] aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 10 décembre 2020.

Par décision en date du 11 mars 2021, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 669 euros. Mme [X] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 29 mois, la commission a imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 55 mois avec effacement partiel à l'issue.

Mme [X] a contesté ces mesures .

Par jugement en date du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, statuant en matière de surendettement, a notamment :

- dit que la situation de surendettement de Mme [N] [X] sera traitée conformément aux mesures de surendettement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêts pendant 55 mois avec effacement à l'issue,

- dit que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 novembre 2021,

- invité la débitrice à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures.

Par déclaration en date du 21 octobre 2021, Mme [X] a relevé appel de cette décision.

La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2023.

Par courrier de son conseil en date du 23 janvier 2023, Mme [X] a indiqué se désister de son appel.

Par courriers reçus avant l'audience :

- la société [24] a demandé la confirmation du jugement,

- l'Urssaf a précisé que les deux comptes 'travailleur indépendant' de Mme [X] étaient radiés soldés.

A l'audience du 27 janvier 2023, aucune des parties convoquées n'a comparu.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Il y a lieu de constater le désistement d'appel de Mme [N] [X].

PAR CES MOTIFS :

Constate le désistement d'appel de Mme [N] [X] et l'extinction de l'instance n°21/06574,

Laisse les éventuels frais de la procédure à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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