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CA Rennes, 24 mars 2023, RG 21/06912


Vérifier : CA Rennes, 24 mars 2023, RG 21/06912 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2023
Numéro
21/06912
Chambre
Chambre du Surendettement
Type
Arrêt
Id
641e9f47e2f4d604f5a970e9

Texte de la décision

6,925 caractères

Chambre du Surendettement

Redressement judiciaire civil

ARRÊT N° 54

N° RG 21/06912 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFUX

DÉBITEUR :

[F] [I] épouse [O]

Mme [F] [I] épouse [O]

C/

CAF DU FINISTERE

[24]

M. [D] [I]

[23]

POLE EMPLOI BRETAGNE

FINISTERE HABITAT

ACTION LOGEMENT SERVICES

[29]

TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE

[27] SERVICE CLIENT

TRESORERIE [Localité 32] MUNICIPALE

[22]

[25]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Mme [F] [I] épouse [O]

CAF DU FINISTERE

[24]

M. [D] [I]

[23]

POLE EMPLOI BRETAGNE

FINISTERE HABITAT

ACTION LOGEMENT SERVICES

[29]

TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE

[27] SERVICE CLIENT

TRESORERIE [Localité 32] MUNICIPALE

[22]

[25]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MARS 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 Janvier 2023

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 24 Mars 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

Madame [F] [I] épouse [O]

[Adresse 14]

[Localité 7]

non comparante, non représentée

INTIME(E)S :

CAF DU FINISTERE

[Adresse 3]

[Localité 8]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

[24]

Service recouvrement

[Localité 11]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

Monsieur [D] [I]

[Adresse 30]

[Localité 15]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

[23]

[Adresse 35]

[Localité 17]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/06/2022

POLE EMPLOI BRETAGNE

Plateforme Traitement Centralisé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

FINISTERE HABITAT

SERVICE RELATIONS CLIENTS

[Adresse 33]

[Localité 6]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

ACTION LOGEMENT SERVICES

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 19]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

[29]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

TRESORERIE CENTRE D'ENCAISSEMENT DES AMENDES TRESORERIE

[Localité 10]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception non daté et non signé

[27] SERVICE CLIENT

Chez [28]

[Adresse 21]

[Localité 18]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 01/06/2022

TRESORERIE [Localité 32] MUNICIPALE

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Localité 32]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

[22]

Chez [31]

[Adresse 4]

[Localité 20]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

[25]

Chez [34]

[Adresse 26]

[Localité 16]

Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 31/05/2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 23 juillet 2020, Mme [F] [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 1er septembre 2020.

Par décision en date du 20 avril 2021, la commission a retenu une mensualité de remboursement de 630 euros et imposé un plan d'apurement des dettes sur une période de 48 mois au taux de

0 %.

Mme [O] a contesté ces mesures le 10 mai 2021.

Par jugement réputé contradictoire en date du 8 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a, notamment :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [F] [I] épouse [O] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers lors de sa séance du 20 avril 2021,

- rejeté ledit recours,

- arrêté le montant des créances conformément à l'état des créances du 12 mai 2021,

- fixé les mesures d'apurement de la situation de surendettement de Mme [F] [I] épouse [O] conformément au plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Finistère,

- conféré force exécutoire au plan.

Par courrier envoyé le 19 octobre 2021, Mme [O], qui n'a pas comparu devant le premier juge, a relevé appel de cette décision invoquant une modification du montant de ses ressources et charges.

La débitrice et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience du 27 janvier 2023.

A cette date, aucune des parties convoquées n'a comparu.

Par courriers reçus avant l'audience, Finistère Habitat et l'Urssaf ont prévenu de leur absence et précisé le montant de leur créance envers Mme [O], soit respectivement 2 299,37 euros et 846,14 euros.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

En application de l'article R. 713-7 du code de la consommation, l'appel des décisions du juge du tribunal d'instance, statuant en matière de surendettement, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Il est rappelé dans la convocation adressée à chacun, que la procédure est orale et que les parties sont tenues de comparaître pour présenter leurs demandes, sauf autorisation contraire et dispense qui doivent être sollicitées au préalable avec organisation des échanges écrits entre les parties dans les termes de l'article 946 du code de procédure civile, qui n'ont pas été sollicitées en l'occurrence.

L'appelante, régulièrement convoquée, qui ne comparaît pas ni ne se fait représenter par une personne habilitée, ne saisit valablement la cour d'aucun moyen.

Le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement rendu le 8 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens s'il en existe à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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