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CA Rennes, 24 mars 2023, RG 22/04244


Vérifier : CA Rennes, 24 mars 2023, RG 22/04244 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2023
Numéro
22/04244
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
641e9f47e2f4d604f5a970ed

Texte de la décision

6,473 caractères

2ème Chambre

ORDONNANCE N° 57

N° RG 22/04244 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5JD

Mme [M] [P]

C/

[K] SERVICE AUTO / E-AUTO 56 SARL

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Louise AUBRET-LEBAS

- Me Eric DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 24 MARS 2023

Le vingt-quatre Mars deux mille vingt trois, et après prorogation, à l'issue des débats du dix sept Février deux mille vingt trois, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDERESSE A L'INCIDENT :

Madame [M] [P]

née le 19 Octobre 1986 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Louise AUBRET-LEBAS de la SELARL P & A, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES

INTIMEE

A

DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :

[K] SERVICE AUTO / E-AUTO 56 SARL

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

APPELANTE

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant jugement rendu le 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Vannes, dans une instance opposant Mme [M] [P] à la société E-Auto 56 exerçant sous la dénomination commerciale Berric service auto, a :

 

Condamné la société E-Auto 56 à payer à Mme [M] [P] les sommes suivantes :

719,40 euros au titre des travaux de réparation.

3 381,43 euros au titre des travaux inutilement réalisés.

2 450 euros en réparation du préjudice de jouissance.

500 euros au titre du préjudice moral.

Condamné la société E-Auto 56 à payer à Mme [M] [P] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.

Condamné la société E-Auto 56 aux dépens.

 

Suivant déclaration en date du 5 juillet 2022, la société E-Auto 56 a interjeté appel.

 

Suivant conclusions en date du 16 décembre 2022, Mme [M] [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.

 

En ses dernières conclusions en date du 17 février 2023, elle demande au conseiller de la mise en état de :

 

Vu les articles 514 et 524 du code de procédure civile,

 

La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.

Ordonner la radiation de l'appel pour défaut d'exécution des termes du jugement rendu le 24 mars 2022.

Condamner la société E-Auto 56 à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens de l'instance en ce compris ceux d'appel.

Débouter la société E-Auto 56 de ses demandes

 

En ses dernières conclusions en date du 16 février 2023, la société E-Auto 56 demande au conseiller de la mise en état de :

 

Débouter Mme [M] [P] de sa demande de radiation de l'appel.

La débouter de ses demandes.

La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La condamner aux dépens de l'incident.

 

 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

 

Mme [M] [P] fait valoir que la société E-Auto 56 n'a pas exécuté les termes du jugement dont appel. Elle considère que celle-ci ne justifie pas que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives. Elle précise notamment qu'il n'existe pas de risque de non-restitution puisqu'elle justifie de revenus stables. Elle demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.

 

La société E-Auto 56 soutient que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en raison des difficultés actuelles de l'entreprise et du risque de non-restitution des sommes versées.

 

La société E-Auto 56 a produit une situation intermédiaire pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 incluant un bilan et un compte de résultat partiels. A la lecture du compte de résultat, il apparaît que le résultat de l'exercice a été de 5 037,34 euros pour l'année 2021 et de 6 548,59 euros pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022. À la lecture du bilan, il est justifié de capitaux propres à hauteur de la somme de 100 139,96 euros au 30 juin 2022. Contrairement à ce qui est soutenu par la société E-Auto 56, il n'est pas démontré de difficultés économiques particulières liées notamment aux problèmes de santé de M. [H] [J] son gérant. Aucun document intermédiaire de gestion n'a été produit pour la période postérieure au 30 juin 2022 alors que M. [H] [J] a connu des problèmes de santé à compter du 25 juillet 2022. L'attestation en date du 3 octobre 2022 établie par l'expert-comptable indiquant qu'il serait prudent d'étaler une dette financière n'est pas suffisante pour suppléer la carence de la société E-Auto 56 dans l'administration de la preuve.

 

Quant au risque de non-restitution en cas d'exécution, il est purement hypothétique dès lors que Mme [M] [P] justifie de revenus réguliers dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

 

La société E-Auto 56 ne démontre pas que l'exécution de la décision dont appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives voire, elle ne le prétend d'ailleurs pas, qu'elle serait dans l'impossibilité de l'exécuter.

 

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Mme [M] [P] et d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours conformément à l'article 524 du code de procédure civile.

 

Il n'est pas inéquitable de condamner la société E-Auto 56 à payer à Mme [M] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

La société E-Auto 56 sera condamnée aux dépens.

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

 

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

 

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

 

Condamnons la société E-Auto 56 à payer à Mme [M] [P] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Rappelons que, sauf si la péremption est acquise, l'affaire sera réinscrite au rôle sur justification de l'exécution de la décision dont appel.

 

Condamnons la société E-Auto 56 aux dépens.

 

Rejetons toute demande plus ample ou contraire.

 

LE GREFFIER.                                            LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.

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