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CA Aix-en-Provence, 27 mars 2023, RG 22/00040


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 27 mars 2023, RG 22/00040 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2023
Numéro
22/00040
Chambre
Chambre 1-11 IDP
Type
Autre
Id
642284c914e3cc04f5831286

Texte de la décision

4,899 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Indemnisation de la détention provisoire

DECISION AU FOND

DU 27 MARS 2023

N° 2023/ 16

N° RG 22/00040 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWPR

[W] [V]

C/

LE PROCUREUR GENERAL

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

copie exécutoire délivrée

le 27 mars 2023

à Me DARRAS, avocat

Décision déférée à la Cour :

Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 27 mars 2023 prononcée sur requête déposée le 7 juillet 2023.

DEMANDEUR A LA REQUÊTE

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] - ALGERIE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR A LA REQUÊTE

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Etienne VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

En présence de madame la procureure générale, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.


DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 13 février 2023 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.

En présence de madame la procureure générale à laquelle l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Martine ASSONION, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.

Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.

DECISION

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023,

Signée par Anne SEGOND, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


***

*

Par requête parvenue le 7 juillet 2022, [W] [V] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 1 an 5 mois 25 jours, du 27 juillet 2020 au 21 janvier 2022.

Il sollicite la somme de 53 600 € se décomposant comme suit :

- 20 000 € au titre du préjudice moral

- 30 000 € au titre du préjudice consécutif aux conditions de détention

- 3 600 € au titre de l'article 700 du CPC

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 28 octobre 2022 tendant à voir déclarer irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d'allouer au requérant la somme de 39 000 € au titre du préjudice moral et de diminuer la demande au titre de l'article 700;

Vu les conclusions du procureur général en date du 7 novembre 2022 tendant à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et de l'article 700 ;

Vu le certificat de non-appel adressé par le conseil du requérant le 15 novembre 2022 ;

Vu le mémoire en réplique adressé le 1er décembre 2022 par le conseil du requérant ;

Vu les observations des parties à l'audience du 13 février 2023 ;

EN LA FORME

Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.

AU FOND

Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de transport, mise en circulation et détention, en bande organisée de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée, le requérant, qui a bénéficié d'une décision de relaxe rendue le 21 janvier 2022 par le tribunal correctionnel de Nice, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 1 an 5 mois 25 jours.

Préjudice moral

M. [V] distingue deux types de préjudice qui constituent différentes facettes du préjudice psychologique et qui feront donc l'objet d'une indemnisation globale.

Au regard du préjudice résultant du choc psychologique d'une part et des conditions de détention d'autre part, de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation, une somme de 44.000 € lui sera allouée à ce titre.

Frais irrépétibles

Il est inéquitable de laisser à la charge de [W] [V] le montant des frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de

1.000 €

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;

Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [W] [V], recevable.

Fixe à la somme de 44 000 € (quarante quatre mille euros) le préjudice moral subi par [W] [V]

Fixe à la somme de 1 000 € (mille euros) l'indemnité de procédure

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

Le greffier, La présidente,

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