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CA Caen, 27 mars 2023, RG 23/00705


Vérifier : CA Caen, 27 mars 2023, RG 23/00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2023
Numéro
23/00705
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
Recours Soins psychiatriq
Type
Ordonnance
Id
642284ec14e3cc04f58312fd

Texte de la décision

4,451 caractères

N° RG : N° RG 23/00705 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HFS6

Minute n° 2023/23

COUR D'APPEL DE CAEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MARS 2023

Nous, C. CHAUX, Président de chambre à la cour d'appel de CAEN, spécialement désigné par ordonnance du premier président pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées, statuant en matière de procédure d'isolement et de contention dans le cadre des mesures de soins psychiatriques sans consentement (articles L. 3211-12-1 et suivants, L. 3222-5-1, R. 3211-32 et suivants du code de la santé publique)

Assistée de Madame SALLES, Greffier ;

APPELANT :

Monsieur [V] [P]

né le 27 août 1989 à [Localité 3]

personne concernée par la mesure d'isolement

comparant par visio conférence, assisté par Me DUVAL Julien, avocat au barreau de Caen, commis d'office,

INTIMÉ :

FONDATION BON SAUVEUR DE LA MANCHE - SITE DE LA GLACERIE -

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE :

[Adresse 6]

non comparant, non représenté,

Vu l'admission de M. [V] [P] en soins psychiatriques au [Adresse 5], sur décision du directeur du centre hospitalier, le 11 juin 2022 ;

Vu les réquisitions de M. D. PAMART, substitut général ;

Vu la mesure de mise en isolement concernant [P] [V] à compter du 22 mars 2023, à 13 heures 30, sur décision du docteur [J] ;

Vu la saisine en date du 25 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CHERBOURG par le directeur de la fondation bon sauveur de la Manche ,

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 26 mars 2023 autorisant le maintien de la mesure de mise en isolement de M. [V] [P] ;

Vu la déclaration d'appel formée à l'encontre de cette ordonnance par M. [V] [P] et reçue au greffe de la cour d'appel le 26 mars 2023 à 13h36 ;

Vu les avis d'observations adressés par le greffe ;

Vu la transmission du dossier au parquet général ;

Vu les observations de M. [V] [P] ;

Vu les conclusions de Me DUVAL reçues le 27 mars 2023 à 11h07 ;

Les pièces, réquisitions et conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

Vu la demande d'audition de M. [V] [P],

Vu l'audition de M. [V] [P] réalisée par visio-conférence,

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel, motivé, a été formé dans les formes et délais requis, il est recevable.

Sur le fond

Les dispositions de l'article L 3222-5-1 du code de la santé publique prévoient que :

I- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.

La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures . SI l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I , dans la limite d'une durée totale de 48 heures et fait l'objet de deux évaluations par vingt quatre heures.

II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I .

M. [P] fait l'objet d'une mesure d'isolement initiée le 22 mars 2023 à 13h30.

Nous avons été avisés le 27 mars 2023 par un certificat médical du docteur [U] [O] du 27 mars 2023 à 11h36 de la mainlevée de la mesure d'isolement.

En conséquence, l'appel interjeté par M. [P] est sans objet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance et en dernier ressort,

Déclarons recevable , mais sans objet , l'appel interjeté par Monsieur [V] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 26 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cherbourg

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

A [Localité 4], le 27 mars 2023 à 12H30

LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Emilie SALLES C. CHAUX

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