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CA Douai, 25 mars 2023, RG 23/00495


Vérifier : CA Douai, 25 mars 2023, RG 23/00495 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2023
Numéro
23/00495
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Autre
Id
6422851d14e3cc04f583134b

Texte de la décision

6,827 caractères

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00495 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KF

N° de Minute : 499

Cour d'appel de Douai

Ordonnance du samedi 25 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer

ayant sollicité le bénéfice d'un appel suspensif

INTIMES

M. [C] [G]

né le 21 Mai 2004 à [Localité 2] - ALBANIE

de nationalité albanaise

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

ORDONNANCE : rendue à Douai, le 25/03/2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement L.743-22 et R.743-12 et R.743-13 dudit code ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER, qui a rejeté la demande de l'autorité administrative tendant à retenir M. [C] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; décision notifiée à M. le procureur de la republique de boulogne-sur-mer le même jour à 11h30 ;

Vu l'appel interjeté par M. le procureur de la République de Boulogne-sur-Mer par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mars 2023 à 16h57 en même temps que la requête demandant au premier président de déclarer son recours suspensif ;

Vu la notification de cette requête faite le 23 03 2023 à M. [C] [G] à 15h10, à son avocat à 15h25 et à M. le préfet du Pas de Calais à 15h26 ;

DÉCISION

Monsieur [C] [G], né le 21 mai 2004 à [Localité 2] en Albanie, de nationalité albanaise a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français suivi d'un placement en rétention administrative, notifié le 22 mars 2023 à 15h10.

Par ordonnance du 24 mars 2023 à 11h28, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a dit n'y a voir lieu à prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [C] [G].

Monsieur le procureur de la République de Boulogne sur Mer a formé appel contre cette décision en application des articles L.743-22 et R. 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sollicitant qu'il soit déclaré suspensif et que la décision entreprise soit infirmée.

Monsieur [C] [G] n'a fait valoir aucune observation.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'ordonnance dont appel a été notifiée à l'avocat de Monsieur [C] [G], le 24 mars 2023 à 15h26 et le même jour, à la même heure, à l'autorité préfectorale du Pas de Calais.

L'appel suspensif de Monsieur le Procureur de la République a été notifié à Monsieur [C] [G], le 24 mars 2023, par le truchement d'un interprète en langue albanaise.

Interjeté dans les forme et délai requis , cet appel est recevable.

Sur l'effet suspensif de l'appel

Aux termes de l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

En l'espèce, la demande du procureur de la République tendant à voir déclarer son appel suspensif est motivée par l'absence de garanties de représentation effectives de Monsieur [C] [G], sans domicile fixe, activité professionnelle et ressources.

La cour considère, que concernant la demande d'effet suspensif de l'appel, la question de la domiciliation effective de l'intimé est déterminante, et qu'il résulte des pièces produites, que Monsieur [C] [G] ne justifie pas d'une domiciliation en France et qu'il résulte de ses propres déclarations qu'il ne souhaite pas retourner en Albanie mais rejoindre illégalement l'Angleterre.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

Sur le fond

En application de l'article R.743-18 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la date de l'audience au fond sera communiquée par les soins de greffe aux parties et au ministère public.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE l'appel du ministère public recevable

DIT que cet appel a un effet suspensif

DIT que Monsieur [C] [G] sera maintenu à disposition de la justice

DIT que Monsieur [C] [G] devra comparaître à la cour d'appel de Douai, à l'audience du 27 mars 2023 à 13 h 30 afin qu'il soit statué sur l'appel relevé par M. le procureur de la République de la décision du Juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer le 24 mars 2023

DIT que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience

DIT que la présente ordonnance sera signifiée à Monsieur [C] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention de [Localité 1] en présence d'un interprète.

Séverine STIEVENARD, greffière Isabelle FACON, conseillère

COUR D' APPEL DE DOUAI

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Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00495 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KF

Ordonnance du 25/03/2023

à M. [C] [G]

NOTIFICATION

Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours

Fait à DOUAI, le 25/03/2023

Séverine STIEVENARD, Greffière

Reçu copie et notification le

par le truchement téléphonique d'un interprète en langue

nom de l'interprète :

' reconnaît avoir pris connaissance de la date d'audience :

' souhaite comparaître en personne à l'audience du à

' souhaite être assisté d'un interprète en langue

' souhaite être assisté (e) par

- ' Maître

- ' un avocat commis d'office

signature de M. [C] [G]

COUR D' APPEL DE DOUAI

* * * * * * * * *

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00495 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KF

Ordonnance du 25/03/2023

' Me Adrien MARCOURT

' M. le préfet

' M. le proureur général

' m. le procureur de la republique de boulogne-sur-mer

NOTIFICATION

Le greffier vous notifie l'ordonnance susvisée dont copie jointe. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Fait à DOUAI, le 25/03/2023

Séverine STIEVENARD, Greffière

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