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CA Douai, 26 mars 2023, RG 23/00498


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Date
26/03/2023
Numéro
23/00498
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6422851d14e3cc04f5831351

Texte de la décision

7,421 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KI

N° de Minute : 512

Ordonnance du dimanche 26 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [I] [T]

né le 17 Octobre 1995 à [Localité 2] - NIGERIA

de nationalité Nigériane

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [Y] [Z] interprète assermenté en langue anglais, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 26 mars 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 26 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 24 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [I] [T] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [I] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 24 mars 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [T], né le 17 octobre 1995 à Ebudin au Nigeria, de nationalité nigérianne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 22 mars 2023 à 12h10 pour l'exécution d'un éloignement au titre d'une réadmission vers l'un des pays où il a déjà demandé l'asile.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 24 mars 2023 à 11h25,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours

Vu la déclaration d'appel du 24 mars 2023 à 15h10, sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Monsieur [I] [T] soulève un moyen nouveau relatif au défaut de diligences de l'administration qui aurait saisi tardivement les autorités allemandes, italiennes et hollandaises d'une demande de réadmission.

Il résulte des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a sollicité les autorités italiennes, allemandes et hollandaises le 22 mars 2023 à 11h39, soit avant même d'être placé en rétention administrative.

Les autorités consulaires de ces trois pays ont alors un délai pour accepter explicitement ou implicitement la réadmission de Monsieur [I] [T], de sorte qu'à ce stade de la rétention administrative, il ne peut être reproché à l'administration un quelconque défaut de diligences.

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé en fait.

L'ordonnance sera confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [I] [T]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [I] [T] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [I] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Isabelle FACON, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 26 mars 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [Z]

Le greffier

N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KI

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 512 DU 26 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [I] [T]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [I] [T] le dimanche 26 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Louis YARROUDH-FEURION Maître Bruno MATHIEU le dimanche 26 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 26 mars 2023

N° RG 23/00498 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KI

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