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CA Douai, 26 mars 2023, RG 23/00505


Vérifier : CA Douai, 26 mars 2023, RG 23/00505 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/03/2023
Numéro
23/00505
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
6422851d14e3cc04f583135d

Texte de la décision

7,798 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00505 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KP

N° de Minute : 513

Ordonnance du dimanche 26 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [E] [D]

né le 20 Avril 1994 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Séverine STIEVENARD, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 26 mars 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 26 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [E] [D] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [E] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 mars 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [D], né le 20 avril 1994 à [Localité 2] en Algérie, de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative le 23 mars 2023 à 14h10 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays d'origine.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 25 mars 2023, à 11h14, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours,

Vu la déclaration d'appel du 25 mars 2023 à 13h40 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution

Monsieur [E] [D] soutient au moyen nouveau aux fins d'obtenir qu'il soit assigné judiciairement à résidence, au lieu et place de la rétention administrative.

Il produit l'attestation d'hébergement de Madame [B] [X] à [Localité 4], à laquelle est jointe une facture attestant de sa domiciliation. Monsieur [E] [D] indique que cette personne serait sa tante, sans autre précision.

Pour autant, alors qu'il a déclaré devant le premier juge qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie mais se rendre en Belgique dans l'espoir de travailler, force est de constater que Monsieur [E] [D] n'apporte aucun autre élément de nature à constituer une garantie de représentation que cette proposition d'hébergement.

Rappelant que l'assignation à résidence a pour but de permettre l'éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine, la cour constate que Monsieur [E] [D] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour que soit privilégiée l'assignation à résidence judiciaire.

L'ordonnance sera confirmée.

Sur la notification de la décision à M. [E] [D]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [E] [D] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Séverine STIEVENARD, Greffière

Isabelle FACON, conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 26 mars 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [D]

Le greffier

N° RG 23/00505 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 513 DU 26 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [E] [D]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [D] le dimanche 26 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 26 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 26 mars 2023

N° RG 23/00505 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2KP

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