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CA Lyon, 27 mars 2023, RG 23/02499


Vérifier : CA Lyon, 27 mars 2023, RG 23/02499 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/03/2023
Numéro
23/02499
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
6422852114e3cc04f5831380

Texte de la décision

5,830 caractères

N° RG 23/02499 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O355

Nom du ressortissant :

[K] [O]

[Adresse 5]

C/

PREFET DU RHONE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 27 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 27 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [K] [O]

né le 15 Mars 1994 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat choisi et avec le concours de Madame [P] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;

ET

INTIME :

M. LE PREFET DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2023 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 4 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans a été notifiée à [K] [O] par le préfet du Rhône.

Par décision du 22 février 2023 notifiée le jour même, l'autorité administrative a ordonné le placement de [K] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 février 2023.

Par ordonnance du 24 février 2023, confirmée en appel le 26 février 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [K] [O] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 23 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 00, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Dans son ordonnance du 24 mars 2023 à 13 heures 43 notifiée à l'intéressé le 24 mars 2023 à 15 heures 05, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe du 26 mars 2023 à 16 heures 26, [K] [O] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation. Il fait en outre état du moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement en raison des récentes tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mars 2023 à 10 heures 30.

[K] [O] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [K] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il conteste l'affirmation selon laquelle il n'y aurait plus, à ce jour, de perspectives d'éloignement concernant les ressortissants algériens.

[K] [O] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [K] [O] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences

Attendu que [K] [O] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;

Attendu que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA est une obligation de moyen et non une obligation de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition ou de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;

Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [K] [O], l'autorité préfectorale fait valoir que :

- elle a saisi dès le 22 février 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [K] [O] qui circulait sans document d'identité ou de voyage,

- le 23 février 2023, cette demande a été complétée par l'envoi du jeu d'empreintes et de photographies adressé sous pli recommandé,

- deux courriers de relance aux autorités consulaires algériennes ont été envoyés les 03 et 15 mars 2023, la préfecture étant dans l'attente d'une réponse ;

Attendu que ces éléments sont justifiés par les pièces de la procédure et qu'il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;

Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [K] [O] ,

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Charlotte COMBAL Dorothée FREALLE

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