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Cass., 29 mars 2023, n° 22-11.595


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Date
29/03/2023
Numéro
22-11.595
Publication
Non publié
Chambre
Chambre sociale
Type
Autre
Id
6423d7dc78684f04f5814077

Texte de la décision

2,253 caractères

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION


Audience publique du 29 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10235 F

Pourvoi n° G 22-11.595
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I]
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 décembre 2021.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MARS 2023

Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-11.595 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Lyon ingénierie projets, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Lyon ingénierie projets, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille vingt-trois.

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