CA Aix-en-Provence, 27 mars 2023, RG 23/00388
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2023
N° 2023/0388
Rôle N° RG 23/00388 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAYG
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2023 par courriel à :
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] en date du 25 Mars 2023 à 12h35.
APPELANT
Monsieur [U] [N] alias [G] [R]
né le 31 Mars 1983 à SKIKDA
de nationalité Algérienne
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHÔNE
MINISTÈRE PUBLIC
Nous, Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023 à 16 H 20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance du 25 Mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] décidant le maintien de Monsieur [U] [N] alias [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 25 mars 2023 par Monsieur [U] [N] alias [G] [R] à 15h30,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
En application de l'article L. 743-21 du Ceseda, le premier président ou son délégué doit statuer dans les 48 heures de l'appel formé contre les ordonnances rendue en exécution du chapitre III du titre IV consacré à la rétention administrative du Ceseda. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. Il est constant que ce délai n'est pas susceptible d'interruption ou de suspension et que son expiration entraîne le dessaisissement du juge d'appel.
En l'espèce, l'appel a été formé le 25 mars 2023 à 15h30 et le délai pour statuer expirait ce jour à 15h30.
Il convient dès lors de constater notre dessaisissement et par conséquent l'impossibilité de statuer sur la prolongation de la rétention de l'étranger.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort,
Constatons notre dessaisissement.
Mettons fin à la mesure de rétention de Monsieur [U] [N] alias [G] [R].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de -21cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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