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Cass., 30 mars 2023, n° 22-18.627


Vérifier : Cass., 30 mars 2023, n° 22-18.627 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/03/2023
Numéro
22-18.627
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
64252a28c0b6bd04f5cfd582

Texte de la décision

2,425 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORad

Pourvoi n° : B 22-18.627
Demandeur : M. [B] et autres
Défendeur : la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Sainte-Geneviève
Requête n° : 1572/22
Ordonnance n° : 90432 du 30 mars 2023

ORDONNANCE


ENTRE :

la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Sainte-Geneviève, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [R] [B], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [C] [K] épouse [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

M. [V] [Y], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Mme [H] [S], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

la société Faucasse patrimoine, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,

Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 9 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 30 décembre 2022 par laquelle la caisse de Crédit mutuel Mulhouse Sainte-Geneviève demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 22-18.627 formé le 6 juillet 2022 par M. [R] [B], Mme [C] [K] épouse [Y], M. [V] [Y], Mme [H] [S] et la société Faucasse patrimoine à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Claudette Nicolétis, avocat général, recueilli lors des débats ;

Les demandeurs ou pourvoi, qui se bornent à invoquer leur âge, pour s'opposer à la requête en radiation, ne se prévalent pas des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt attaqué.

En l'absence de toute manifestation de volonté de s'y conformer, il sera fait droit à la requête.
EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro B 22-18.627 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Fait à Paris, le 30 mars 2023

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Joël Boyer

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