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CA Bordeaux, 29 mars 2023, RG 23/01346


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Date
29/03/2023
Numéro
23/01346
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Ordonnance
Id
64252b52c0b6bd04f5cfd681

Texte de la décision

3,122 caractères

1ère CHAMBRE CIVILE


Monsieur [T] [B] [Z]

C/


N° RG 23/01346 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFM4


DU 29 Mars 2023


ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE DE L'APPEL


Nous, Roland POTEE, Président de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la cour d'appel de Bordeaux, agissant en qualité de magistrat rapporteur en application de l'article 810 du code de procédure civile, assisté de Madame Véronique SAIGE, greffier,

Le 29 Mars 2023

dans la cause pendante

ENTRE :

Monsieur [T] [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

non représenté,

Appelant d'une ordonnance sur requête (R.G. 22/00034) rendue le 06 décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 13 décembre 2022,

D'UNE PART,

Notifié par LRAR

le :

Vu l'ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a rejeté la requête présentée le 7 novembre 2022 par M. [Z] [T] [B] aux fins d'injonction de faire;

Vu la notification de l'ordonnance au requérant le 10 décembre 2022 ;

Vu l'appel formé par M.[Z] [T] [B] par lettre recommandée reçue le 13 décembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Libourne;

Vu l'avis du ministère public en date du 20 mars 2023.

SUR CE

Aux termes de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

L'article 952 du même code dispose: ' Le juge peut, sur cette déclaration, modifier ou rétracter sa décision. Dans le cas contraire, le greffier de la juridiction transmet sans délai au greffe de la cour le dossier de l'affaire avec la déclaration et une copie de la décision.

Le juge informe la partie dans le délai d'un mois de sa décision d'examiner à nouveau l'affaire ou de la transmettre à la cour'.

En application de ce dernier texte, la cour ne peut donc être saisie de l'appel d'une décision gracieuse que si le magistrat auteur de cette décision a refusé de la modifier ou de la rétracter par des motifs que la cour est ainsi mise en mesure d'apprécier.

En l'espèce, il y a lieu de constater d'abord que l'appel a été formé par le requérant lui même, sans avocat et en outre que la procédure a été adressée directement à la cour par le greffe du tribunal judiciaire sans saisine préalable du magistrat compétent aux fins de modification ou de rétractation de son ordonnance.

La cour n'est pas régulièrement saisie de l'appel qui doit être déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable l'appel formé par [Z] [T] [B].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Le greffier, Le Président,

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