Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Douai, 28 mars 2023, RG 23/00512


Vérifier : CA Douai, 28 mars 2023, RG 23/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/03/2023
Numéro
23/00512
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64252b5ac0b6bd04f5cfd6ad

Texte de la décision

12,805 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00512 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LT

N° de Minute : 521

Ordonnance du mardi 28 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [T]

né le 17 Mai 1982 à [Localité 2] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [N] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 mars 2023 à 08 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 28 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [T], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Interpellé le 24 mars 2023 le 22 mars 2023 [Adresse 6] à [Localité 5] suite à un contrôle d'identité effectué au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale monsieur [P] [T], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 24/03/2023 (18h00) pour l'exécution de la mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée par la même autorité le même jour.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 26 mars 2023 (15h42) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative.

' Vu la déclaration d'appel du 27/03/2023 à 15h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutien de sa déclaration d'appel monsieur [P] [T] expose qu'il dispose de son passeport en cours de validité, qu'il est hébergé [Adresse 1] au domicile de Mme [C] [M] et qu'il travaille pour la société TROPICANA selon contrat de travail en CDD et soutient les moyens suivants:

Insuffisance de motivation et erreur de fait de l'arrêté de placement en rétention administrative en ce que l'acte incriminé ne mentionne pas les garanties de représentation de monsieur [P] [T] et la possession de son passeport.

Erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour les mêmes raisons que ci-dessus.

Incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale.

Absence de diligence de l'autorité préfectorale envers :

' les autorités consulaires (défaut de transmission du passeport)

' une réservation d'un vol de retour

Subsidiairement monsieur [P] [T] sollicite le bénéfice d'une assignation à résidence judiciaire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens de légalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que :

' monsieur [P] [T] ne dispose pas d'une adresse en France

' monsieur [P] [T] a indiqué ne pas vouloir quitter le territoire national

' monsieur [P] [T], entré irrégulièrement en France en 2020 après une décision de refus de visa en 2019, a déjà fait l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 12/10/2021 à laquelle il s'est soustrait

Indépendamment de toute appréciation de fond cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.

L'arrêté de placement en rétention administrative n'est pas entaché d'erreur de fait en ce que monsieur le Préfet du Nord n'indique pas que monsieur [P] [T] serait dépourvu de passeport.

2) Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du placement en rétention administrative

Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :

Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)

Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)

S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)

Si la possession d'un passeport est en soit une garantie de représentation, il n'en demeure pas moins que monsieur [P] [T] se maintient en France depuis 2020 en situation irrégulière et travaille sans disposer d'un droit au séjour et au travail sur le territoire national.

Il a déclaré aux services de police lors de son interrogatoire être sans domicile fixe de sorte qu'il ne saurait être tenu rigueur à l'autorité préfectorale de ne pas avoir intégré la domiciliation présentée dans le cadre de la procédure judiciaire.

La conjonction de l'ensemble des critères retenus a légitimement permis à l'autorité administrative de considérer que ce dernier devant faire l'objet d'un placement en rétention administrative.

3) Sur les moyens tirés de la compétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention et des diligences pour organiser l'éloignement

A/ Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [O] [W]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

B/ Monsieur [P] [T] disposant de son passeport une demande de routing a été requise dès le 25/03/2023 11h23

Ces diligences sont suffisantes pour justifier de la prolongation du placement en rétention administrative en l'attente de leur accomplissement.

4) Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire

L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:

'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.

Tel est le cas en l'espèce dés lors qu'il apparaît clairement que le projet de vie de monsieur [P] [T] est de vivre et de travailler en France alors pourtant que cette faculté lui est refusée depuis 2019 et qu'une mesure d'obligation de quitter le territoire français a déjà été délivrée sans succès le 12/10/2021.

Interrogé le 24 mars 2023 monsieur [P] [T] indique clairement 'qu'il ne veut pas partir'.

Interrogé sur le même sujet à l'audience du 28 mars 2023 l'appelant a indiqué 'que s'il était contraint de partir il partirait'.

Il est peu probable que cette déclaration d'intention soit réellement suivie des faits.

Dés lors que l'éloignement est effectif puisque l'autorité préfectorale dispose du passeport de l'intéressé il est évident que la mesure d'assignation à résidence judiciaire sera insuffisamment coercitive pour obliger monsieur [P] [T] à embarquer à destination de l'Algérie.

La demande sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [P] [T] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00512 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 521 DU 28 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 28 mars 2023

- M. [P] [T]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [P] [T] le mardi 28 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [G]-[X] [I] le mardi 28 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 28 mars 2023

N° RG 23/00512 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2LT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.