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CA Douai, 28 mars 2023, RG 23/00519


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Date
28/03/2023
Numéro
23/00519
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
64252b5ac0b6bd04f5cfd6bb

Texte de la décision

8,710 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2MA

N° de Minute : 528

Ordonnance du mardi 28 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [N]

né le 03 Novembre 1991 à SETIF - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence

assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [V] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DE L'OISE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 28 mars 2023 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue publiquement à Douai le mardi 28 mars 2023 à 14h20

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [N] ;

Vu l'appel interjeté par M. [O] [N], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 27 mars 2023 ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [O] [N], né le 3 novembre 1991 à Sétif (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par Mme la Préfète de l'Oise le 24 février 2023 à 16h15, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français, prise le même jour par la même autorité.

Par décision du 27 février 2023, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a prolongé la mesure de rétention administrative de 28 jours. Décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 28 février 2023.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile,

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 26 mars 2023 à 11h22, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

' Vu la déclaration d'appel de M. [O] [N] du 23 mars 2023 à 11h21 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Au soutien de son appel, M. [O] [N] soulève les moyens suivants :

- défaut de diligences utiles de l'administration en ce qu'il a indiqué le 9 mars 2023 à l'administration qu'il était demandeur d'asile en Slovénie et aux Pays-Bas, et qu'il a adressé un recours gracieux à la préfecture afin que ces deux pays soient saisis d'une demande de reprise en charge dans le cadre du règlement Dublin, et que sa demande est restée sans réponse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de diligences de l'administration

Il résulte de l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.

Il ressort de l'article 17 du règlement L'UNION EUROPÉENNE n° 603/2013 du 26 juin 2013 que l'administration française, interpellant un étranger en situation irrégulière n'a pas l'obligation systématique de vérifier le parcours de l'intéressé au moyen du fichier EURODAC.

Cette vérification n'est raisonnablement effectuée que lorsqu'il existe un faisceau d'indices justifiant cette consultation.

L'étranger qui invoque, sans pouvoir le justifier, une réadmission dans un Etat Schengen dispose du droit de réclamer son passage volontaire au fichier EURODAC.

En l'espèce, M. [O] [N] a sollicité le 3 mars 2023 de l'administration son passage à la borne EURODAC, et a déposé ses empreintes à borne électronique le même jour ; par courrier en date du 7 mars 2023, le ministère de l'intérieur et des étrangers lui a indiqué :

«  Il ressort que vos empreintes sont identiques à celles relevées par :

- les autorités slovènes le 21/12/2017 sous le numéro SH6798 en tant que demandeur d'asile de sexe masculin.

- les autorités Néerlandaise le 20/12/2018 sous le numéro NL1-2867264342-20181220T120228 en tant que demandeur d'asile de sexe masculin ».

Par courriel en date du 9 mars 2023 auquel il a joint les résultats de son passage à la borne EURODAC, l'intéressé a sollicité de l'administration à être renvoyé en Slovénie et les a relancé le 14 mars 2023.

Or, l'examen des pièces du dossier, ne révèle pas que l'administration ait tiré les conséquences de ces résultats et ait sollicité une demande de réadmission auprès des autorités slovènes et néerlandaises conformément à la procédure de réadmission dite DUBLIN.

Dès lors, il y a lieu de constater qu'eut égard à ces nouveaux éléments, l'administration n'a pas effectué toutes les diligences qui lui étaient possible de faire, pour procéder au départ de l'étranger et que le placement en rétention administrative ne répond plus aux critères légaux édictés par l'article 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En conséquence, faute de justifier de demandes de réadmission auprès des autorités slovènes et néerlandaises, il ne peut être fait droit à la demande de prolongation du placement en rétention administrative.

L'ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

REJETTE la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [O] [N],

LEVE la mesure de rétention administrative de M. [O] [N]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [N] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Jean-Luc POULAIN, greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2MA

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 528 DU 28 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le 28 mars 2023

- M. [O] [N]

- interprète :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [N] le mardi 28 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 28 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le mardi 28 mars 2023

N° RG 23/00519 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2MA

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