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CA Lyon, 21 mars 2023, RG 23/02317


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Date
21/03/2023
Numéro
23/02317
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
64252bcdc0b6bd04f5cfd754

Texte de la décision

4,924 caractères

N° RG 23/02317 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O3RO

Nom du ressortissant :

[T] [D]

[D]

C/

PREFET DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 21 MARS 2023

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Jihan TAHIRI, greffière placée,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 21 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [T] [D]

né le 18 Mai 1987 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]

comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Mars 2023 à 17heures00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [T] [D] le 18 janvier 2023 par le préfet de l'Isère au moment de sa levée d'écrou. La contestation formée par [T] [D] a été rejetée par le tribunal administratif de Grenoble dans son jugement du 3 février 2023.

Par décision en date du 17 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2023.

Suivant requête du 18 mars 2023, [T] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.

Suivant requête du même jour, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 mars 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a :

- ordonné la jonction des deux procédures,

- déclaré recevable en la forme la requête de [T] [D],

- déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [T] [D],

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [T] [D],

- ordonné la prolongation de la rétention de [T] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-huit jours.

[T] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 mars 2023 à 13 heures 50 en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait sur ses garanties de représentation en raison d'un défaut d'examen sérieux, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, et qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention qui constitue une mesure disproportionnée.

[T] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 mars 2023 à 10 heures 30.

[T] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [T] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[T] [D] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Attendu que l'appel de [T] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; 

Attendu que [T] [D] ne fait pas état d'éléments nouveaux à l'appui de sa requête d'appel et il convient de retenir que le premier juge, par des motifs pertinents que nous adoptons, d'une part a rejeté à bon droit les contestations opposées à l'encontre de la légalité de l'arrêté de placement et d'autre part a ordonné une première prolongation de la rétention administrative ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [T] [D],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Jihan TAHIRI Pierre BARDOUX

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