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CA Montpellier, 29 mars 2023, RG 21/01839


Vérifier : CA Montpellier, 29 mars 2023, RG 21/01839 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2023
Numéro
21/01839
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64252be4c0b6bd04f5cfd7eb

Texte de la décision

5,905 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01839 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O5PP

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 MARS 2021

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/05872

APPELANTE :

Madame [G] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

comparante en personne

Représentant : Me Laura PAINBLANC substituant Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE [Localité 2] (MDPH 34)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

non comparante

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 29 août 2018 et du 9 novembre 2018 Mme [G] [X] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Montpellier devenu pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de [Localité 2] en date du 19 juillet 2018 qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés .

Par jugement en date du 02 mars 2021 le tribunal, après avoir ordonné la jonction des procédures , a confirmé la décision de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] du 18 juillet 2018 en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 19 mars 2021, Mme [G] [X] a relevé appel de la décision.

Elle demande à la cour de :

- constater que le taux d'incapacité de Mme [X] est compris entre 50 et 79%

- dire et juger que Mme [X] présente une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l'accès à l'emploi

- ordonner l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au bénéfice de Mme [X]

- condamner la MDPH de [Localité 2] à payer à Maître Assia Bessa Soufi la somme de 1000€ en application des articles 37 et 75 de la loi du 11 juillet 1991.

La maison départementale des personnes handicapées de [Localité 2] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon les dispositions des articles L.821-1 , L.821.2 et D.821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF) , est au moins égal à 80%.

Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égal à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , appréciée dans les conditions définies par l'article D.821-1-2 du CSS.

En l'espèce, selon le certificat médical en date du 03 avril 2018 annexé à la demande d'AAH du 17 avril 2018, Mme [G] [X] présente:

- une surdité des deux oreilles pour laquelle elle bénéficie d'un appareillage

- douleur du dos

- douleur des jambes

Il ressort du rapport du médecin expert consultant désigné par le premier juge, à savoir le Docteur [O], et des pièces produites, que Mme [G] [X] présentait à la date de la demande, le 17 avril 2018 :

- une cophose droite et une surdité de perception de 37% à l'oreille gauche, nécessitant le port d'un appareillage audioprothétique

- une lombosciatique de trajet L5 sur discopathie protrusives étagées avec rétrécissement canalaire L3-L4-L5

- une gonarthrose fémoro-tibiale droite et gauche

Selon le médecin consultant , le handicap de cette dernière justifie l'attribution d'un taux d'incapacité compris entre 50% et 79%.

Elle ne justifie pas du caractère insurmontable de l'accès à l'emploi nécessaire à la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi , dès lors qu'il lui est possible d'occuper un emploi adapté à son handicap .

Mme [X] ne produit aux débats aucun élément nouveau contraire de nature à établir qu'au jour de sa demande son état de santé justifiait qu'elle bénéficie de l'AAH .

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que le taux d'incapacité de Mme [G] [X] était compris entre 50 % et 79% et dit qu'elle ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'AAH, le jugement sera confirmé.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 02 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier

- Condamne Mme [G] [X] aux dépens par application combinée des articles 695 et 696 du code de procédure civile et de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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