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CA Montpellier, 29 mars 2023, RG 22/05029


Vérifier : CA Montpellier, 29 mars 2023, RG 22/05029 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2023
Numéro
22/05029
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
64252be9c0b6bd04f5cfd807

Texte de la décision

3,517 caractères

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 29 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05029 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSCK

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 JUILLET 2022

POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER

N° RG19/07114

APPELANT :

Monsieur [S] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparant en personne

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère et Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [S] [R] exerce la profession d'ostéopathe à [Localité 4]. À ce titre, il est affilié à l'URSSAF depuis le 1er janvier 2009.

Le 27 mai 2019, l'URSSAF du Languedoc-Roussillon lui a adressé une mise en demeure de payer la somme de 1 236 € correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du 2ème trimestre 2019.

Il saisissait la commission de recours amiable qui par décision du 24 septembre 2019 rejetait son recours.

Le 16 décembre 2019, M. [R] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, lequel a, par jugement du 19 juillet 2022 déboutait M [R] de sa demande d'annulation de la mise en demeure et condamnait M [R] à payer à l'URSSAF la somme de 1 236€.

Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 26 septembre 2022, M. [S] [R] a déclaré former appel à l'encontre de cette décision.

A l'audience du 2 février 2023, les parties ont comparu

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

A la fin de l'audience de plaidoirie, monsieur [R] indique avoir sollicité le renvoi en collégiale par courrier du 30 décembre 2022

L'URSSAF s'oppose au renvoi en collégiale au motif que la procédure est orale et que M. [R] n'a pas formulé sa demande à l'ouverture des débats

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il résulte des pièces versées aux débats que M. [R] a effectivement sollicité le renvoi en collégiale par courrier reçu au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel le 30 décembre 2022.

Le renvoi à une audience collégiale étant de droit, il y convient de faire droit à la demande de M. [R], de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience collégiale du jeudi 07 septembre 2023.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Vu la demande de renvoi en formation collégiale

Rouvre les débats

Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du JEUDI 07 SEPTEMBRE 2023 à 09H00

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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