CA Paris, 29 mars 2023, RG 22/04407
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04407 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] - RG n° 1120001690
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [E] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [C]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparants ni représentés à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Guina DASILVA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1942
à
DEFENDEUR
Monsieur [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Olivier GARY de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0246
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Février 2023 :
Vu le jugement du 25 mars 2021 rendu par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne dans l'affaire opposant M. [W] [R] à M. [N] [C] et Mme [D] [C] ;
Vu l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris le 14 juin 2021 contre cette décision par M. [N] [C] et Mme [D] [C] ;
Vu l'assignation en date du 18 mars 2022 délivrée à M. [W] [R] à la demande de M. [N] [C] et Mme [D] [C] devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 25 mars 2021 ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action de M. [N] [C] et Mme [D] [C] transmises 16 février 2023;
Vu l'absence M. [W] [R] régulièrement convoqué et avisé des renvois ;
SUR CE,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
M. [N] [C] et Mme [D] [C] se sont désistés par conclusions du 16 février 2022 de l'instance qu'ils ont introduite par assignation du 18 mars 2022.
Le défendeur n'ayant présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ce désistement d'instance et d'action est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et du droit d'action des demandeurs.
Les dépens resteront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de M. [N] [C] et Mme [D] [C] est parfait,
Constatons l'extinction de l'instance et du droit d'action des demandeurs.
Disons que M. [N] [C] et Mme [D] [C] conserveront la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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