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CA Paris, 29 mars 2023, RG 23/00442


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Date
29/03/2023
Numéro
23/00442
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
64252c0bc0b6bd04f5cfd8f6

Texte de la décision

7,399 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 MARS 2023

(n° /2023)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00442 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4JR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2022 Juge des contentieux de la protection de VILLEJUIF - RG n° 11-22-0346

Nature de la décision : Rendue par défaut

NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [Y] [X] [E] [F]

[Adresse 9]

[Localité 16]

Présente et assistée de Me Carine SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0972

à

DÉFENDEURS

SOCIÉTÉ HOIST FINANCE AB (PUBL), SA de droit suédois, venant aux droits de [19] SA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 11]

Représentée par Me Patrice LEOPOLD de la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

S.A. [19]

Chez [26]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A. [20], anciennement dénommée [29]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A. [27]

Chez [20]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A.S. [23]

Chez S.A. [20]

[Adresse 1]

[Localité 14]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A. [21]

Chez [28]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A. [22]

Chez [31]

[Adresse 12]

[Localité 10]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A.S.U. [18]

C/o [30]

[Adresse 2]

[Localité 17]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A.S. [4]

[Adresse 7]

[Adresse 24]

[Localité 13]

Non comparante ni représentée à l'audience

S.A. [19]

Chez [28]

[Adresse 3]

[Localité 15]

Non comparante ni représentée à l'audience

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 22 Février 2023 :

Par jugement en date du 22 juillet 2022 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a notamment :

- déclaré recevable le recours formé par Mme [Y] [X] [E] [F] à l'encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne le 15 février 2022,

- adopté les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Val de Marne le 15 février 2022 sauf concernant la capacité de remboursement mensuel de la débitrice selon tableau annexé au jugement,

- fixé à la somme de 354,48€ la capacité de remboursement mensuel de la débitrice,

- arrêté le passif à la somme de 283 066,05€,

- dit que les créances ne produiront pas intérêt pendant la durée du plan,

- dit que la débitrice devra s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités susvisées avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 10 septembre 2022,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- laissé à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés.

Mme [Y] [X] [E] [F] a relevé appel de cette décision le 27 juillet 2022.

Par actes d'huissiers en date des 9, 11, 13, 16, et 20 janvier 2023, Mme [Y] [X] [E] [F] a fait assigner les sociétés [19], [20] anciennement dénommé [29], [27], [23], [21], [25], [18], [22], [19] et [4], aux fins d'obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du 22 juillet 2022.

A l'audience du 22 février 2023, Mme [Y] [X] [E] [F] a maintenu ses demandes telles que présentées dans son acte introductif d'instance.

La société [25] dévoppant oralement ses écritures déposées à l'audience, a conclu au rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire et a réclamé la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le délégataire du premier président a mis dans les débats l'application des dispositions de l'article R. 713-8 du code de la consommation.

Les sociétés [27], [19], [20] anciennement dénommé [29], [23], [21], [18], [22], [19] et [4] bien que régulièrement assignées n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter.

MOTIFS

L'article R. 713-8 du code de la consommation, applicable au traitement des situations de surendettement, dispose : "En cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives."

Les conséquences manifestement excessives justifiant le sursis à exécution supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation de la décision du juge.

Il appartient à Mme [Y] [X] [E] [F] d'apporter la preuve que l'exécution provisoire risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives.

Ses développements sur l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement de première instance sont inopérants.

En l'espèce, Mme [Y] [X] [E] [F] fait valoir que le jugement a validé les mesures imposées par la commission de surendettement dont la vente de la maison dont elle est propriétaire depuis 2005 qui constitue sa résidence principale ; que cette mesure est nouvelle ; que la vente du bien sera irréversible et qu'elle perdra définitivement son logement même si le jugement est réformé.

S'il est certes constant que Mme [Y] [X] [E] [F] connaît une situation financière particulièrement difficile, le jugement du 22 juillet 2022 ayant constaté qu'elle se trouve en situation de surendettement et adopté les mesures de la commission, pour autant, la demanderesse ne démontre pas qu'il y aurait lieu de prononcer le sursis à exécution. En effet, contrairement à ses allégations, les mesures imposées par la commission ne portent pas sur la vente de son logement.

Dans ces circonstances, en l'absence de démonstration d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant du maintien de l'exécution provisoire, il y a lieu de rejeter la demande en suspension de l'exécution provisoire, les conditions posées par l'article R. 713-8 n'apparaissant pas remplies.

Eu égard à la situation des parties et en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [X] [E] [F] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande en suspension de l'exécution provisoire formée par Mme [Y] [X] [E] [F] ;

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [Y] [X] [E] [F] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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