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CA Paris, 29 mars 2023, RG 23/01194


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Date
29/03/2023
Numéro
23/01194
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64252c0cc0b6bd04f5cfd8fe

Texte de la décision

4,332 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01194 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKWB

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2023, à 16h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [U] [L]

né le 15 février 1990 à [Localité 1], de nationalité marocaine

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3

Informé le 28 mars 2023 à 15h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ORNE

Informé le 28 mars 2023 à 15h22, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 27 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [L] enregistrée sous le numéro RG 23/872 et celle introduite par la requête du préfet de l'Orne enregistrée sous le numéro RG 23/875, déclarant le recours de M. [U] [L] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de l'Orne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 27 mars 2023 à 12h10 ;

- Vu l'appel interjeté le 28 mars 2023, à 10h37, par M. [U] [L] ;

- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 28 mars 2023 à 16h04 ;

- Vu les pièces transmises par la préfecture de l'Orne le 28 mars 2023 à 16h49 ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;

En l'espèce, la procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, l'appel est irrecevable pour les raisons suivantes comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée et ce au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique mention d'appel « je ne suis pas d'accord avec le jugement » ne constitue pas, à défaut de toute explication, une motivation au sens de l'article R. 743-14 du code précité.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARONS l'appel irrecevable,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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