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CA Paris, 29 mars 2023, RG 23/01210


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Date
29/03/2023
Numéro
23/01210
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
64252c0dc0b6bd04f5cfd91e

Texte de la décision

3,914 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01210 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKZT

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2023, à 16h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [S] [O] alias [B] [O]

né le 20 décembre 1989 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris - Mme [R] [U] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Isabelle Zerad pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 26 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevés, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 26 mars 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2023, à 14h58, par M. [S] [O] alias [B] [O] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [S] [O] alias [B] [O], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyens de fond soulevé devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant uniquement qu'outre ce qu'a fort justement retenu le premier juge et le fait que l'argument ne relève d''aucune disposition textuelle, il sera rappelé que si l'intéressé souhaite une évaluation par l'OFII, demande non caractérisée au demeurant, il doit en faire la demande au médecin de l'UMCRA qui évaluera la nécessité de ladite demande conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022 ; la procedure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la decision, il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 29 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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