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CA Paris, 29 mars 2023, RG 20/02246


Vérifier : CA Paris, 29 mars 2023, RG 20/02246 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/03/2023
Numéro
20/02246
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 3
Type
Arrêt
Id
64252c4dc0b6bd04f5cfd99a

Texte de la décision

8,584 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 29 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02246 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTWH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08917

APPELANTE

Association FORUM DE [Localité 4] SUR LA PAIX

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey GOMEZ DE MIRANDA, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [G] [C] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1647

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Véronique MARMORAT, présidente

Madame Fabienne ROUGE, présidente

Madame Anne MENARD, présidente

Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière

ARRÊT :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Embauché par l'association Forum de [Localité 4] sur la Paix, contrat à durée déterminée à effet du 26 mars 2018 au 31 décembre 2018, en qualité de responsable administratif et logistique, monsieur [G] [C], né le 13 novembre 1980, devenu monsieur [C] [P] a reçu le 11 mai 2018 une lettre de son employeur mettant fin à la période d'essai, prévue pour durer 2 mois.

Le 26 novembre 2018, le salarié a saisi en contestation de cette rupture anticipée et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 14 février 2020 a condamné l'association Forum de [Localité 4] sur la Paix aux dépens et à lui verser la somme de 27 073,51 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée outre celle de 3 306,42 euros au titre d'indemnité de fin de contrat.

L'association Forum de [Localité 4] sur la Paix a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2020.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Forum de [Localité 4] sur la Paix demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

À titre principal :

Constater, dire et juger que doit être laissé inappliqué au présent litige l'article L 1243-4 du code du travail en ce qu'il est contraire au droit de l'Union Européenne du fait qu'il édicte une sanction automatique, forfaitaire et disproportionnée, sanction qui va à l'encontre de la recherche de la réalité du préjudice et de son indemnisation effective et enfreint le principe constitutionnel d'égalité et l'objectif de préservation de l'égalité de traitement entre salariés

Débouter monsieur [C] de ses demandes, fins et conclusions

Laisser les frais irrépétibles et les éventuels dépens à la charge respective de chaque partie

À titre subsidiaire :

Limiter en l'absence de démonstration d'un préjudice les dommages et intérêts éventuellement octroyés à monsieur [C] à 3 581,93 euros bruts (un mois de salaire)

Débouter monsieur [C] du surplus de ses demandes, fins et conclusions

Laisser les frais irrépétibles et les éventuels dépens à la charge respective de chaque partie

Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 27 août 2020 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [C] [P] demande à la Cour d'appel de Paris de confirmer le jugement, de débouter le Forum de [Localité 4] sur la Paix de ses demandes, de dire que l'article L 1243-4 du code du travail est parfaitement applicable en l'espèce et de condamner le Forum de [Localité 4] sur la Paix aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

Principe de droit applicable :

Selon l'article L 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.

L'article L 1243-10 du même code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai.

Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.

Application en l'espèce

L'association Forum de [Localité 4] sur la Paix affirme que la période d'essai contractuelle de 2 mois était proportionnée, justifiée et de bonne foi et considère avoir fixé cette période d'essai en tout bonne foi compte tenu de la durée du contrat de 9 mois et de la nécessité de pouvoir apprécier sereinement les compétences et aptitudes du salarié dans un contexte de création toute récente d'un événement international inédit.

Par ailleurs, l'employeur soutient que la sanction édictée par l'article L 1243-4 du code du travail a un caractère automatique, forfaitaire et disproportionnée privant le juge de toute faculté d'apprécier les faits de l'espèce et les circonstances exactes de la rupture, la bonne ou mauvaise foi des parties, et le préjudice réellement subi par le salarié.

La cour ne peut, comme les premiers juges, constater que d'une part le délai d'un mois prévu par l'article L 1242-10 du code du travail s'impose aux employeurs qui ne peuvent invoquer leur bonne foi pour y déroger et que d'autre part contrairement aux affirmations de l'association Forum de [Localité 4] sur la Paix le montant des dommages et intérêts prévus en cas de rupture de la période d'essai d'un contrat à durée déterminée ne constituent pas une somme forfaitaire, automatique et disproportionnée mais un montant plancher auquel peuvent déroger les parties. Enfin, cette règle ne constitue pas une atteinte au principe d'égalité de traitement entre les salariés, tous salariés placés dans la même situation pouvant prétendre à cette même indemnisation.

En conséquence, la clause contractuelle prévoyant une période d'essai de deux mois étant sans effet, la rupture de la période d'essai est irrégulière comme étant intervenue après le délai légal d'un mois. Cette irrégularité ouvre droit pour le salarié à la perception de l'indemnité pour rupture anticipée de la période d'essai et à l'indemnité de fin de contrat qui ont été exactement calculées par le Conseil des prud'hommes au vu des pièces versées à la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'association Forum de [Localité 4] sur la Paix à verser à monsieur [G] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

CONDAMNE l'association Forum de [Localité 4] sur la Paix aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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