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CA Saint-Denis de la Réunion, 29 mars 2023, RG 22/00988


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Date
29/03/2023
Numéro
22/00988
Chambre
Chambre commerciale
Type
Ordonnance
Id
64252c7ac0b6bd04f5cfda86

Texte de la décision

3,555 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

Chambre commerciale

RG N° : N° RG 22/00988 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWTO

Affaire : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de [Localité 4], décision attaquée en date du 05 Mai 2022, enregistrée sous le n°

Monsieur [F] [C]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANT

Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE prise en la personne de son directeur en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT N°2023/

en date du 29 mars 2023

M. [F] [C] a interjeté appel d'une ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion rendue le 5 mai 2022 qui a admis la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la CGSSR) à hauteur de 135.683 euros dont 30.024 euros à titre privilégié.

Par conclusions transmises par courrier électronique le 26 septembre 2022, M. [C] a déclaré se désister de son appel.

Par conclusions transmises par courrier électronique du même jour, la CGSSR a déclaré accepter ledit désistement et sollicité la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE,

Il résulte de l'article 400 du code de procédure civile que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Conformément à l'article 395 du code de procédure civile, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de M. [C] est accepté par la CGSSR.

Il convient dès lors de constater le désistement d'appel de l'appelant, de le dire parfait et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

Il sera alloué à la CGSSR qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens resteront à la charge de l'appelant conformément à l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Sophie Piedagnel, Présidente de la chambre commerciale, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance susceptible de déféré ;

DONNONS ACTE à M. [F] [C] de son désistement d'appel contre l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion rendue le 5 mai 2022 ;

DÉCLARONS parfait le désistement d'appel de M. [F] [C] ;

PRONONCONS le dessaisissement de la cour et CONSTATONS l'extinction de l'instance ;

DISONS que M. [F] [C] supportera les frais de l'instance éteinte en application de l'article 399 du code de procédure civile, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros ;

CONDAMNONS M. [F] [C] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à M. [F] [C] la charge des dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.

La présente ordonnance a été signée par La Présidente et La Greffière.

La Greffière,

Nathalie BEBEAU

La Présidente,

[O] [Z]

copie délivrée le 29/03/2023 via rpva aux conseils

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